présent. Il sied toutefois de relever que l’appelant n’a admis que les cas dans lesquels des preuves indiscutables et accablantes le mettaient en cause. En outre, il a admis sa participation exclusivement pour les cas où son ADN avait été retrouvé sur des objets fixes situés sur les lieux des cambriolages, soit sur des objets qui n’auraient pas pu être touchés avant par l’appelant et qui le plaçaient de manière indéniable sur les lieux des cambriolages. En revanche, s’agissant des traces ADN retrouvés sur des outils – qui auraient pu être touchés sur d’autres lieux que ceux des cambriolages – l’appelant persiste à nier toute implication aux cambriolages qui lui sont reprochés. d)