c) En l’espèce, la Cour fait largement sienne la motivation des premiers juges, qui ne prête pas le flanc à la critique (cf. jugement attaqué p. 20-25) et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). La Cour de céans relève la très mauvaise crédibilité de l’appelant, qui a d'abord admis avoir commis quelques cambriolages dans le canton de Zürich (DO 2040.18) avant de se rétracter et de contester l’ensemble des cas pour lesquels il est mis en cause, à l’exception du cas de vol d’usage, à Mézières (cas no 1.2), où il reconnait avoir conduit la voiture dérobée, tout en niant être à l’origine de ce vol (DO 2040.17 et 3006)