En outre, il relève que même si les traces ADN peuvent être un indice de sa présence sur place, cela n’indique pas, le cas échéant, le rôle qu’il aurait joué dans chaque cas, contestant ainsi la qualification de bande qui a été retenue dans chaque cas par le Tribunal pénal. Enfin, il reproche au Tribunal pénal d’avoir mis à sa charge les cas 3.4 et 3.5, alors que ceux-ci ne reposent sur aucun élément probant. S’il est vrai que des traces ADN appartenant à l’appelant ont été découvertes sur les mêmes lieux lors d’un précédent cambriolage, on ne peut imputer, sans autre, les 2 autres cas à l’appelant.