absolues et irréfutables. Ainsi, selon l’appelant, il serait nécessaire de corroborer la preuve ADN par d’autres preuves. En outre, il relève que même si les traces ADN peuvent être un indice de sa présence sur place, cela n’indique pas, le cas échéant, le rôle qu’il aurait joué dans chaque cas, contestant ainsi la qualification de bande qui a été retenue dans chaque cas par le Tribunal pénal. Enfin, il reproche au Tribunal pénal d’avoir mis à sa charge les cas 3.4 et 3.5, alors que ceux-ci ne reposent sur aucun élément probant.