Il fait valoir en substance que, s’agissant des infractions commises dans le canton de Fribourg, la présence de traces ADN de l’appelant dans deux cambriolages (cas no 1.2 et 1.6) ne permet pas de mettre à sa charge l’ensemble des vols commis dans le canton de Fribourg la même nuit. De même, il serait faux d’imputer des infractions à l’appelant au motif que des traces de mêmes semelles ont été découvertes sur les lieux des cas no 1.1, 1.6 et 1.7, ces traces de semelles n’ayant jamais pu être identifiées comme appartenant à l’appelant.