2. a) L'appelant conteste les faits tenus pour établis par le Tribunal pénal pour les cas n 1.1 à 1.8, 2.2, 2.6, 2.7, 2.9, 2.11, 2.12, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21, 2.25, 2.26, 3.1, 3.4 et 3.5. Il fait valoir en substance que, s’agissant des infractions commises dans le canton de Fribourg, la présence de traces ADN de l’appelant dans deux cambriolages (cas no 1.2 et 1.6) ne permet pas de mettre à sa charge l’ensemble des vols commis dans le canton de Fribourg la même nuit.