2.24 et du chef de prévention de brigandage et de lésions corporelles simples ne sont pas remis en cause, le jugement du 18 juin 2014 sur ces points – qui ne sont pas non plus contestés par le Ministère public – est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même du sort des frais de procédure de première instance ainsi que de l’équitable indemnité du défenseur d’office. d) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves Tribunal cantonal TC Page 4 de 17