2. Le ch. 1 alinéa 2 du jugement du 18 juin 2014 rendu par le Tribunal pénal de la Glâne est modifié en ce sens que A.________ est acquitté du chef de prévention de brigandage et de lésions corporelles (cas 2.23 et 2.24 de l’acte de l’accusation du 12 mars 2014), des chefs de prévention de vols en bande et par métier respectivement de tentatives de vols en bande, de dommages à la propriété et de violation de domicile dans les cas 1.1 à 1.9 ainsi que dans les cas 2.2, 2.6, 2.7, 2.9, 2.11, 2.12, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21, 2.25, 3.1, 3.4 et 3.5 de l’acte d’accusation du 12 mars 2014 et de vol d’usage dans les cas 2.16 et 2.26.