Il a également acquitté A.________ des chefs de prévention de brigandage et de lésions corporelles simples. A.________ a en conséquence été condamné à une peine privative de liberté de 54 mois, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 17 octobre 2013. Le Tribunal pénal a en outre révoqué le sursis accordé à A.________ le 25 mai 2009 par le Tribunal de police de Genève et l'a condamné au paiement des frais de procédure. Enfin, il a statué sur les conclusions civiles des lésés.