{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-117_2015-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_117_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a81054e3462f257ef7504412f8b5a3e7038aedefe97a93ae8013e9d657b083be5dd9a875dff99d06383c1a85ce47f1c4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a81054e3462f257ef7504412f8b5a3e7038aedefe97a93ae8013e9d657b083be5dd9a875dff99d06383c1a85ce47f1c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_117", "Checksum": "1d789a16759ff266fdcdf21726fe2d54"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 30.03.2015 501 2014 117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2015 501 2014 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:40", "Checksum": "4d16bbbe350e6ed808b86361767c48fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2015 501 2014 117\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nS’agissant de la révocation du sursis en tant que telle, la Cour fait sienne la motivation du Tribunal\npénal qui ne prête pas le flanc à la critique (cf. jugement attaqué p. 43 s.) et à laquelle elle renvoie\n(art. 82 al. 4 CPP). La Cour précisera que s’il est certes louable que le prévenu se comporte bien\nen détention (cf. Rapport des Etablissement pénitentiaires de Bellechasse du 6 mars 2015), le bon\ncomportement en détention ne revêt pas pour autant d'importance particulière dans la fixation de\nla peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu\n(cf. TF, arrêt 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.6), ni même dans la révocation du\nsursis. Cet élément pourra toutefois s’avérer pertinent pour décider de l’octroi de la libération\nconditionnelle (cf. TF, arrêt 6B_567/2009 du 4 août 2009 consid. 1.2) ou dans le cadre du plan\nd'exécution de sa sanction.\n\n9. L’appelant ne conteste les conclusions civiles que comme conséquence des acquittements\ndemandés. En l’espèce, les conclusions civiles relatives aux dommages occasionnés ont été\nadmises, respectivement partiellement admises par le Tribunal pénal notamment pour les cas no\n2.1 à 2.3, 2.5, 2.9 à 2.17, 2.19 à 2.22, 3.2 et 3.3. Or, l’accusation de dommages à la propriété\nsimples a été classée pour les cas précités. Pour ces cas, les victimes des infractions doivent par\nconséquent être renvoyées à faire valoir leurs prétentions en remboursement du dommage causé\ndevant le juge civil. La Cour modifiera dès lors le jugement attaqué dans cette mesure.\n\n10. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première\ninstance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure\noù elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).\n\nb) En l'espèce, vu le sort de l'appel, il ne se justifie pas de s'écarter de la répartition des\nfrais de première instance, l'appelant n’ayant par ailleurs pas contesté ce point.\n\nQuant aux frais d'appel, qui comprennent un émolument (3'000 francs) et les débours (767 francs),\nsoit un total de 3’767 francs, ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe sur l'essentiel\nde son argumentation et de ses conclusions (cf. art. 428 al. 2 CPP ainsi que les art. 35 et 43 du\nRèglement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]).\n\nL’admission très partielle de l’appel scelle également le sort de la requête d’indemnité fondée sur\nl’art. 429 al. 1 CPP, laquelle doit être rejetée, conformément aux art. 428 al. 2 let. b et 430 al. 2\nCPP.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 16 de 17\n\nla Cour arrête:\nI. L’appel est partiellement admis.\n\nPartant, le chiffre 3 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la\nGlâne du 18 juin 2014 est confirmé et les chiffres 1, 2 et 4 sont réformés ; ils ont dorénavant\nla teneur suivante :\n\n”1. a) En raison du défaut de plainte pénale valable, l’accusation de violation de domicile (cas\nno 1.8, 2.1 à 2.22, 2.25, 3.2 à 3.5) et de dommages à la propriété simples (cas no 2.1 à 2.5, 2.9\nà 2.17, 2.19 à 2.22, 3.2 et 3.3) est classée.\nb) A.________ est reconnu coupable de vol par métier et en bande (cas n 1.1 à 1.6, 2.1, 2.2,\n2.4, 2.7 à 2.9, 2.12 à 2.19, 2.21, 2.22, 2.25, 3.1 à 3.3 ainsi que le ch. 2 de l’acte d’accusation\ncomplémentaire), de tentative de vol en bande (cas n 1.7, 1.8, 2.3, 2.5, 2.6, 2.10, 2.11, 2.19 et\n2.20), de dommages à la propriété simples (cas no 1.1 à 1.8 et 3.1) et considérables (cas no 2.6\nà 2.8, 2.18, 2.25 et ch. 2 de l’acte d’accusation complémentaire), de violation de domicile (cas\nno 1.1 à 1.7, 3.1 et ch. 2 de l’acte d’accusation complémentaire), de vol d’usage (cas no 1.2,\n2.16 et 2.26) et de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (entrée et séjour illégaux).\n\nIl est acquitté des chefs de prévention de brigandage et de lésions corporelles simples (cas\nno 23 et 2.24), ainsi que vol par métier et en bande (cas no 1.9, 3.4 et 3.5), dommages à la\npropriété simples (cas no 1.9) et dommages à la propriété considérables (cas no 3.4 et 3.5).\n2. En application des art. 139 ch. 2 et 3, 139 ch. 3 et 22 al. 1, 144 al. 1 et 3 et 186 CP, 94 al. 1\nLCR, 115 al. 1 lit. a et b LEtr, 40, 47, 48a, 49 al. 1, 51 et 110 al. 7 CP et 14 EIMP, A.________\nest condamné à une peine privative de liberté de 52 mois, sans sursis, sous déduction de la\ndétention subie avant jugement depuis le 17 juin 2013.\n3. En application de l’art. 46 al. 1 CP, le sursis accordé le 25 mai 2009 par le Tribunal de police de\nGenève est révoqué.\n4. Il est statué comme suit sur les conclusions civiles :\n\n(…)\n\nPour le surplus, il est pris acte de l’entrée en force du chiffre 5 du dispositif du jugement du\nTribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne du 18 juin 2014, dans la teneur suivante :\n\n"}