{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-117_2015-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_117_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a81054e3462f257ef7504412f8b5a3e7038aedefe97a93ae8013e9d657b083be5dd9a875dff99d06383c1a85ce47f1c4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a81054e3462f257ef7504412f8b5a3e7038aedefe97a93ae8013e9d657b083be5dd9a875dff99d06383c1a85ce47f1c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_117", "Checksum": "1d789a16759ff266fdcdf21726fe2d54"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 30.03.2015 501 2014 117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2015 501 2014 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:40", "Checksum": "4d16bbbe350e6ed808b86361767c48fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2015 501 2014 117\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nEnfin, au titre de circonstance atténuante, la Cour retient à l’instar des premiers juges que, dans un\ncertain nombre de cas, seule une tentative de vol a été retenue à l’encontre du prévenu (cf. art. 22\nen relation avec 139 ch. 1 CP ; cf supra consid. 2e).\n\nAu vu de la quantité d’infractions imputées à l’appelant, de sa culpabilité et de ses antécédents\nchargés, seule une privation de liberté peut entrer en considération, ce qu’il ne conteste d’ailleurs\npas. Compte tenu de tous les éléments, et en particulier du fait que la Cour de céans l’a acquitté\nde certaines infractions retenues par les premiers juges (cas no 3.4 et 3.5 ; cf. supra consid. 2c) et\na classé de nombreux cas de violation de domicile (cas no 2.1 à 2.22, 2.25, 3.2 à 3.5) et\ndommages à la propriété (cas no 2.1 à 2.5, 2.9 à 2.17, 2.19 à 2.22, 3.2 et 3.3) – faute de plainte\nTribunal cantonal TC\nPage 14 de 17\n\npénale valable – il se justifie de fixer la durée de la peine privative de liberté à 52 mois, eu égard à\nla valeur totale du produit de ses infractions, soit 200'000 francs environ à partager avec ses\ncomparses, et du montant total des dommages causés, soit 145'000 francs environ pour les seuls\ncas retenus au sens de l’art. 144 CP. Il convient d’en déduire la détention avant jugement subie du\n17 juin 2013 au 29 mars 2015 (art. 51 CP ; cf infra consid. 6).\n\n7. L’appelant reproche aux premiers juges de s’être trompés dans le calcul de la détention\navant jugement. Il estime qu’elle doit être déduite depuis le 17 juin 2013, jour de l’arrestation du\nprévenu en Macédoine et non dès le 17 octobre 2013, jour de son extradition, comme cela a été\nretenu. Le Ministère public se rallie à ce point de vue.\n\nSelon l’art. 110 al. 7 CP et 14 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du\n20 mars 1981 (EIMP ; RS 351.1), une détention ordonnée en vue d’une extradition requise par la\nSuisse est considérée comme une détention subie avant jugement. Dès lors, en application de\nl’art. 51 CP, le juge devra imputer cette détention sur la peine qui sera prononcée. En l’occurrence,\nil ressort du courrier envoyé par les autorités macédoniennes au Département fédéral de la police\nque l’appelant avait été arrêté en Macédoine en vue de son extradition, avec effet au 17 juin 2013\n(DO 9105). Partant, l’appel sera admis sur ce point.\n\n8. Dans un dernier grief, le recourant reproche tout d’abord aux premiers juges de ne pas avoir\nfait figurer dans la citation à comparaitre, la révocation du sursis comme objet de la séance ; il se\nprévaut ainsi d’une violation de l’art. 201 al. 2 let. c CPP. En second lieu, il conteste la révocation\ndu sursis accordé par le Tribunal de police de Genève en 2009, estimant qu’il n’existe pas de\nrisque très sérieux quant à la commission de nouvelles infractions permettant sa révocation.\n\na) En application de l’art. 201 al. 2 let. c CPP, lorsqu’une autorité pénale décerne un\nmandat de comparution, celui-ci doit contenir le motif du mandat, pour autant que le but de\nl’instruction ne s’oppose pas à cette indication. Cette obligation porte tant sur l’objet de la\nprocédure pénale et la personne contre laquelle cette dernière est ouverte (p.ex. « enquête pénale\ncontre X pour gestion fautive »), que sur le type d’acte de procédure en vue duquel le mandat de\ncomparution est décerné (p.ex. : audition lors des débats ; cf. CR CPP – CHATTON, art. 201 N 21).\n\nEn l’espèce, aucun reproche ne peut être fait aux premiers juges concernant la citation à\ncomparaitre. A l’appui de son grief, l’appelant se prévaut de l’avis de Gregor T. Chatton (cf. CR\nCPP – CHATTON, art. 201 N 21). Or cet auteur ne dit rien d’autre de ce qui vient d’être expliqué cidessus et ne mentionne en aucun cas que la révocation du sursis devrait figurer dans la citation à\ncomparaitre. Ainsi, la citation à comparaitre respecte les exigences posées par l’art. 201 CPP, en\nparticulier l’art. 201 al. 2 let. c CPP. En effet, elle indique notamment le nom du prévenu, la qualité\nen laquelle il sera entendu ainsi que les infractions qui lui sont reprochées (DO 200000).\n\nS’agissant de la révocation du sursis, la Cour est d’avis que celle-ci fait partie – au même titre que\nla quotité de la peine, de l’octroi d’un éventuel sursis partiel ou total ainsi que des frais pénaux\nentre autres – des questions à trancher par le juge du fond une fois la culpabilité du prévenu\nétablie. Dès lors, on ne saurait reprocher au juge de ne pas avoir mis la question de la révocation\ndu sursis comme objet de séance, dans la mesure où la citation personnelle aux débats avait pour\nbut de déterminer si l’appelant était coupable des infractions qui lui étaient reprochés ou pas. Ce\nn’est qu’une fois sa culpabilité établie que le juge tranche les questions découlant d’une\ncondamnation pénale. Par ailleurs, l’appelant avait connaissance de l’existence d’une peine\nprononcée avec sursis puisqu’il figurait dans l’extrait de son casier judiciaire, de sorte qu’il devait,\nsans précision complémentaire, s’attendre à ce que cette question soit soulevée, dans la mesure\noù sa culpabilité serait avérée. En outre, l’acte d’accusation qui permet au prévenu de savoir ce\nqui lui est reproché le mentionne (DO 10101). Au demeurant, même s’il y avait effectivement eu\nTribunal cantonal TC\nPage 15 de 17\n\nune violation du droit d’être entendu, celle-ci aurait été réparée en appel, dans la mesure où la\nCour d’appel a plein pouvoir de cognition (cf. TF, arrêt 6B_33/2014 du 13 mars 2014 consid. 2;\nATF 138 II 77 consid. 4).\n\nb) A teneur de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un\ncrime ou un délit qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge\nrévoque le sursis ou le sursis partiel.\n\n"}