{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-117_2015-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_117_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a81054e3462f257ef7504412f8b5a3e7038aedefe97a93ae8013e9d657b083be5dd9a875dff99d06383c1a85ce47f1c4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a81054e3462f257ef7504412f8b5a3e7038aedefe97a93ae8013e9d657b083be5dd9a875dff99d06383c1a85ce47f1c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_117", "Checksum": "1d789a16759ff266fdcdf21726fe2d54"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 30.03.2015 501 2014 117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2015 501 2014 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:40", "Checksum": "4d16bbbe350e6ed808b86361767c48fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2015 501 2014 117\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nL'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les\néléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir\nd'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou\nà l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont\nété pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les\néléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une\nimportance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le\nraisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en\npourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée,\nplus la motivation doit être complète (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le\ncritère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet\nde la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que\ndes corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (TF arrêt\n6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne\nconsidère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations\nétrangères à cette norme (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Hormis ces\nhypothèses, la loi n'est enfreinte que si le juge abuse de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire si\nson raisonnement ou ses conclusions apparaissent insoutenables (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6).\n\nEnfin, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de\nmême genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une\njuste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue\nTribunal cantonal TC\nPage 13 de 17\n\npour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49\nCP). Selon la jurisprudence récente, la peine adaptée à l’acte et à l’auteur doit en principe être\nfixée à l’intérieur du cadre légal ordinaire pour l’infraction qui entre en ligne de compte. D’une\nmanière générale, ce cadre a été conçu par le législateur de manière très large pour permettre de\ntenir compte de toutes les circonstances particulières. Contrairement à une opinion également\nexprimée dans la jurisprudence, des motifs d’atténuation ou d’aggravation de la peine n’étendent\npas automatiquement le cadre légal ordinaire, nouveau cadre à l’intérieur duquel la peine devrait\nêtre fixée selon les critères usuels. Il est vrai que la jurisprudence fédérale a également signalé\nque la loi prévoyait un élargissement du cadre de la peine. Par cela, il s’agissait toutefois\nsimplement d’exprimer que le juge, en raison d’un motif d’aggravation ou d’atténuation de la\nresponsabilité, n’est plus lié dans chaque cas aux limites du cadre légal ordinaire. Il n’y a lieu de\ns’écarter de ce dernier qu’en présence de circonstances exceptionnelles qui font apparaitre la\npeine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (cf.\nATF 136 IV 55 consid. 5.8).\n\nb) En l’espèce, l’appelant a été reconnu coupable de 27 vols (art. 139 ch. 1 CP), et 9\ntentatives de vol (art. 139 ch. 1 et 22 al. 1 CP), avec la circonstance aggravante de la bande et du\nmétier, ainsi que dommages à la propriété simples dans 9 cas (art. 144 al. 1 CP), de dommages à\nla propriété considérables dans 6 cas (art. 144 al. 3 CP) et de violation de domicile dans 9 cas (art.\n186 CP). Il a en outre été reconnu coupable d’entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b\nLEtr) et de vol d’usage dans 3 cas (art. 94 ch. 1 aLCR). Le concours entre ces infractions\nconduisent à une quotité de la peine de 180 jours-amende au minimum et de dix ans de privation\nde liberté au maximum (art. 139 ch. 3 CP), peine qui pourra, le cas échéant, être encore\naugmentée si elle apparait comme trop clémente.\n\nAinsi qu’il ressort du jugement du Tribunal pénal, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de\ntrès lourde. N’ayant pas trouvé de travail, l’appelant a considéré que la meilleure solution était de\nconsacrer tout son temps à ses activités criminelles dans le but d’obtenir de l’argent facilement, ce\nqui dénote une gravité particulière. Il a ainsi cambriolé tous types de bâtiments, privés ou publics.\nDans certains cas, il a causé des dommages considérables, démontrant par ce comportement une\ntotale absence de considération des biens d’autrui. Il ne s'agit pas de délits bagatelle dans la\nmesure où le fait de pénétrer dans l'intimité de la vie privée des victimes doit être qualifié de grave\n(cf. arrêt TF 6B_510/2013 du 3 mars 2014 consid. 4.4). Les antécédents judiciaires de l'appelant\nsont mauvais puisqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation à Genève pour des délits semblables\nde vol par métier commis entre février et octobre 2008. Sa collaboration dans la présente\nprocédure a en outre été très mauvaise puisqu'il a d'abord admis avoir commis des vols en Suisse,\navant de tout nier en bloc, tant devant la police, le procureur et le Tribunal pénal, même dans les\ncas dans lesquels des preuves indiscutables le mettaient en cause, cas qu’il a finalement admis ce\njour. Il n'a en outre montré ni repentir ni regret et s'est présenté plutôt comme une victime de la\nsituation économique difficile dans laquelle il se trouvait.\n\n"}