{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-117_2015-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_117_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a81054e3462f257ef7504412f8b5a3e7038aedefe97a93ae8013e9d657b083be5dd9a875dff99d06383c1a85ce47f1c4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a81054e3462f257ef7504412f8b5a3e7038aedefe97a93ae8013e9d657b083be5dd9a875dff99d06383c1a85ce47f1c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_117", "Checksum": "1d789a16759ff266fdcdf21726fe2d54"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 30.03.2015 501 2014 117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2015 501 2014 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:40", "Checksum": "4d16bbbe350e6ed808b86361767c48fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2015 501 2014 117\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n5. Pour les infractions de vol d’usage contestés par l’appelant (cas 2.16 et 2.26), la Cour fait\nlargement sienne la motivation des premiers juges, qui ne prête pas le flanc à la critique (cf.\njugement attaqué p. 30 s) et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). La Cour précisera que\ns’agissant du cas no 2.16, en plus des éléments à charge démontrés ci-dessus (consid. 3c) son\nADN a aussi été retrouvé sur le volant de la voiture qui a servi à transporter le coffre-fort. Enfin,\ns’agissant du cas no 2.26, l’ADN de l’appelant a été retrouvé à l’intérieur du véhicule, plus\nprécisément sur le volant et sur le levier de vitesse, alors qu’il n’existait aucune raison de retrouver\nson ADN dans le véhicule retrouvé plus tard abandonné. Il ne ressort nulle part du dossier que la\nvictime ait un jour prêté la voiture à l’appelant ni même qu’il le connaissait. S’agissant des\nexplications données ce jour par l’appelant selon lesquelles ses traces ADN ont été retrouvées sur\nles véhicules dérobés du fait qu’il avait effectué des travaux de mécanique pour ses comparses,\ncelles-ci ne sauraient être suivies. En effet, il s’agit là de simples déclarations de protection\n(« Schutzbehauptung) faites par une personne peu crédible (cf. supra) qui tente, encore une fois,\nde minimiser les faits. Il est en outre étonnant qu’il n’ait donné cette explication qu’en procédure\nd’appel, alors qu’il avait tout loisir de le faire soit devant les autorités de poursuite pénale, soit\ndevant le Tribunal pénal.\n\nPartant, l’appelant doit être également reconnu coupable de vols d’usage pour les cas no 2.16 et\n2.26 au sens de l’art. 94 ch. 1 aLCR.\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 17\n\n6. L’appelant conteste la peine privative de liberté qui lui a été infligée. Il estime que, même\ndans l’hypothèse où l’entier des cas serait retenu à son encontre, la peine est trop sévère.\n\nLa Cour acquittant totalement le prévenu dans 2 cas (cas no 3.4 et 3.5), de violation de domicile\ndans 1 cas (cas no 1.8) et classant l’accusation de violation de domicile dans 28 cas (cas no 1.8,\n2.1 à 2.22, 2.25, 3.2 à 3.5) et de dommages à la propriété simples dans 20 cas (cas no 2.1 à 2.5,\n2.9 à 2.17, 2.19 à 2.22, 3.2 et 3.3), il lui appartient de fixer librement la peine qui doit sanctionner\nson comportement.\n\na) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la\npeine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise\nen danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les\nbuts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la\nlésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La\nculpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui\nont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de\nl'acte et son mode d'exécution (\"objektive Tatkomponente\"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte\négalement du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes\ndélictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi\nque les motivations et les buts de l'auteur (\"subjektive Tatkomponente\"), de même que la liberté de\ndécision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus\ngrave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les\nfacteurs liés à l'auteur lui-même (\"Täterkomponente\"), à savoir les antécédents, la réputation, la\nsituation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de\nrécidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au\ncours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les\nréférences citées).\n\n"}