{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-117_2015-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_117_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a81054e3462f257ef7504412f8b5a3e7038aedefe97a93ae8013e9d657b083be5dd9a875dff99d06383c1a85ce47f1c4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a81054e3462f257ef7504412f8b5a3e7038aedefe97a93ae8013e9d657b083be5dd9a875dff99d06383c1a85ce47f1c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_117", "Checksum": "1d789a16759ff266fdcdf21726fe2d54"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 30.03.2015 501 2014 117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2015 501 2014 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:40", "Checksum": "4d16bbbe350e6ed808b86361767c48fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2015 501 2014 117\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n4. Les infractions de violation de domicile et de dommages à la propriété ne sont pas\ncontestées en tant que telles mais uniquement dans l’hypothèse où l’appelant serait acquitté de\nl’infraction principale de vol, respectivement de tentative de vol. Il convient néanmoins d’y revenir\ndans la mesure où il y a lieu de modifier, en faveur du prévenu, l’appréciation effectuée par les\npremiers juges (art. 404 al. 2 CP).\n\na) Aux termes de l’art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de\nl’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant\npartie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un\nchantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit\nsera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine\npécuniaire.\n\nSelon l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose\nappartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur\nplainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art.\n144 al. 3 CP prévoit que, si l’auteur a causé un dommage considérable, le juge peut prononcer\nune peine privative de liberté de un à cinq ans. A la différence du dommage simple, le dommage\nconsidérable est une infraction poursuivie d’office en vertu de l’art. 144 al. 3 CP.\nAux termes de l’art. 303 CPP, dans les cas de poursuites qui ne sont engagés que sur plainte ou\nqui sont soumises à autorisation, la procédure préliminaire n’est introduite que lorsque la plainte\npénale est déposée ou que l’autorisation a été donnée. L’art. 304 CPP prévoit que la plainte\npénale doit être déposée par écrit ou oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au\nprocès-verbal. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant\ndroit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). Pour qu’une plainte soit valable, le déroulement\ndes faits sur lesquels elle porte doit être décrit de manière suffisante (cf. DUPUIS ET AL., Petit\ncommentaire CP, 2012, art. 30 N 4). S’agissant de la qualification juridique des faits, celle-ci\nn’incombe pas au plaignant mais aux autorités de poursuite (cf. TF arrêt 6S.306/2003 du 10\noctobre 2003 consid. 2.1). Une qualification juridique inexacte n’a pas pour effet d’invalider la\nplainte, car elle ne lie pas les autorités de poursuite (cf. CR CP I-STOLL, art. 30 N 10). Enfin, les\neffets de l’absence ou de l’invalidité de la plainte pénale relèvent du droit de procédure. Il ne peut y\navoir acquittement, mais uniquement abandon des poursuites pénales et donc classement.\nb) En l’espèce, il ressort du dossier qu’aucune plainte pénale n’a été déposée dans le délai\nde 3 mois pour les cas concernant le canton de Zürich. En effet, la simple mention de « Straf- und\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 17\n\nZivilkläger » – que l’on retrouve dans les différents rapports de police – ne peut être interprété\ncomme étant une plainte pénale déposée formellement par le lésé ; en effet, on ne retrouve au\ndossier aucune trace d’un quelconque procès-verbal ou document écrit déposé par le lésé\ndémontrant sa volonté de porter plainte. Par conséquent, en raison du défaut de plainte valable,\nl’accusation de violation de domicile (cas no 2.1 à 2.22, 2.25, 3.2 à 3.5) et dommages à la propriété\nsimple (cas no 2.1 à 2.5, 2.9 à 2.17, 2.19 à 2.22, 3.2 et 3.3) doit être classée (art. 329 al. 4 CPP).\nLe jugement attaqué sera par conséquent modifié d’office sur ce point (art. 404 al. 2 CPP). Pour\nles cas où l’infraction de dommages à la propriété considérables a été retenue (cas no 2.6 à 2.8,\n2.18, 2.25 et ch. 2 de l’acte d’accusation complémentaire), il n’y a pas lieu de s’écarter de la\nmotivation des premiers juges, qui ne prête pas le flanc à la critique (cf. jugement attaqué p. 28 à\n30) et à laquelle la Cour renvoie (art. 82 al. 4 CPP).\n\nEn ce qui concerne les cambriolages commis dans le canton de Fribourg (cas no 1.1 à 1.8), les\nplaintes pénales ne mentionnent pas les infractions de violation de domicile et de dommages à la\npropriété. Néanmoins, au vu des faits décrits par les lésés, il ne subsiste aucun doute que ces\nderniers se plaignent aussi d’une violation de domicile et de dommages à la propriété, à\nl’exception du cas 1.8 ; dans le cas précité, le prévenu a pris la fuite alors qu’il était en train de\nfaire un trou dans le cadre de la fenêtre de la cuisine, soit avant de pouvoir pénétrer à l’intérieur de\nla maison (DO 2032 s.). Par ailleurs, un vol par effraction – comme cela ressort des plaintes\npénales des cas 1.1 à 1.6 – suppose que l’auteur du vol soit entré sans droit à l’intérieur d’un lieu\nfermé, généralement en causant des dommages. Enfin, s’agissant de la tentative de vol par\neffraction du cas 1.7, les auteurs ont pénétré à l’intérieur de l’habitation sans toutefois réussir à\ndérober des objets, de sorte que la qualification de violation de domicile sera également retenue\npour ce cas. Par conséquent, la Cour renvoie (art. 82 al. 4 CPP) aux motifs convaincants des\npremiers juges s’agissant des cas no 1.1 à 1.7 (jugement attaqué p. 28 à 30). En revanche,\ns’agissant du cas 1.8, la Cour reconnait l’appelant coupable de dommages à la propriété simple\nmais classe l’accusation de violation de domicile.\n\nEnfin, dans la mesure où l’appelant est acquitté du chef de prévention de vol pour les cas no 3.4 et\n3.5, il doit l’être, de facto, également des chefs de prévention de dommages à la propriété\nconsidérables.\n\n"}