{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-117_2015-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_117_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a81054e3462f257ef7504412f8b5a3e7038aedefe97a93ae8013e9d657b083be5dd9a875dff99d06383c1a85ce47f1c4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a81054e3462f257ef7504412f8b5a3e7038aedefe97a93ae8013e9d657b083be5dd9a875dff99d06383c1a85ce47f1c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_117", "Checksum": "1d789a16759ff266fdcdf21726fe2d54"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 30.03.2015 501 2014 117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2015 501 2014 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:40", "Checksum": "4d16bbbe350e6ed808b86361767c48fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2015 501 2014 117\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n b) En l'espèce, la Cour partage l'appréciation des premiers juges en ce qui concerne la\ncirconstance aggravante du vol commis en bande retenue à l’encontre de l’appelant. En effet,\ns’agissant des cas no 1.1 à 1.8, l’appelant a lui-même reconnu qu’il y avait 3 comparses étant\nimpliqué, mais qu’il ne voulait pas divulguer leur nom, par peur de représailles (DO 2040.16 et\n3006). S’agissant cas reconnus par le prévenu devant la Cour, celui-ci a également admis avoir\nagi en bande (cf. PV p. 4). En ce qui concerne les cas no 2.8, 2.15, 2.16, 2.25 et 3.1, la Cour a déjà\nrelevé que le mode opératoire préconisé par les voleurs était identique. Au vu du poids et de la\ntaille des différents coffres qui ont été transportés (p.ex. : 170 kg pour le cas no 2.8, 80 à 100 kg\npour le cas no 2.15, plus de 100 kg pour le cas no 2.16 ou 100 kg pour le cas no 3.1), la présence\nd’au moins deux personnes était nécessaire pour commettre les cambriolages, ce que confirment\nplusieurs rapports de police (DO 2249, 2512, 2516 ss, 2776). La Cour précise que, s’agissant du\ncas no 2.16, 2 types de semelles ont été retrouvés sur des feuilles A4 qui se trouvaient à l’intérieur\ndu coffre-fort. Dans les cas no 2.6, 2.11 et 2.18, les comparses de l’appelant ont été identifiés\ncomme étant C.________ (DO 2211 et 2355) et D.________ (DO 2562). Concernant le cas no 2.1,\nl’enregistrement vidéo du cambriolage a permis d’établir qu’il y avait au moins 3 auteurs (DO\n2047). L’infraction commise dans la même ville le lendemain (Winterthur, cas no 2.2) – où l’ADN de\nl’appelant y a également été prélevé – permet de retenir que ces 2 vols sont l’œuvre de plusieurs\npersonnes. La Cour est d’avis que plusieurs cas sont également l’œuvre de plus d’une personne\ndans la mesure où ils peuvent être recoupés – grâce à la proximité géographique et temporelle –\navec d’autres vols dont il est certain qu’ils ont été commis par au moins deux personnes. Il en va\nainsi des cas no 2.9, 2.10, 2.12 et 2.14. La Cour rajoutera que pour le cas no 2.12, deux vélos\navaient également été préparés pour la fuite (DO 2472), tandis que pour le cas no 2.14 deux types\nde semelles différentes ont été relevées sur un sofa, placé à l’entrée (DO 2409 et 2410). Par\nailleurs, deux profils de chaussures différents ont aussi été relevés sur la fenêtre (à l’extérieur et\nintérieur) par laquelle les voleurs sont entrées (DO 2382), ce qui convainc la Cour que les auteurs\ndu cambriolage étaient au minimum au nombre de 2 (cas no 2.13). En effet, la découverte d’une\nseule trace ADN n’exclut pas ce qui précède. Par ailleurs, la Cour retiendra que plusieurs\npersonnes étaient impliquées dans les infractions no 3.3 et ch. 2 de l’acte d’accusation\ncomplémentaire eu égard à la nature et à la quantité des objets qui ont été volés, à savoir : 283\nbouteilles de boissons (14 bouteilles de bières + 24 X 6 pacs de bouteilles en pet + 5 cartons\ncontenant chacun 24 bouteilles + 5 bouteilles de 1.5 litres ; DO 1274 à 1277; cas no 3.3) ainsi\nqu’une grande quantité d’habits et de matériel de golf (83 paires de chaussettes, 10 débardeurs,\n12 ceintures, 53 t-shirt polos, 3 pantalons, 8 pullovers, 4 paires de chaussures, 3 vestes, 4 t-shirt\nlongs, 2 sacs de voyage, 2 sacs, 1 sac à dos, 4 clubs de golf et un kit de golf contenant 7 clubs de\ngolf ; DO 1297 à 1300; cas no ch. 2 de l’acte d’accusation complémentaire). En outre, il sied de\npréciser que pour le cas no 3.3, 2 types d’ADN différents ont été prélevés sur le vitrage extérieur,\ncôté serrure (DO 1285). En définitive, la Cour est convaincue que ce sont les mêmes personnes\nqui ont œuvré; celles-ci constituaient un groupe même si ce n’est pas toujours les mêmes\npersonnes à l’intérieur du groupe qui ont commis ces cambriolages. En effet, en présence d’un\ngroupe de personnes, celles-ci ont tendance à former des bandes à géométrie variable. Il ne fait\naucun doute que le prévenu s’est associé avec des personnes en qui il avait confiance, de même\norigine, parlant la même langue, ce d’autant plus que le prévenu vient d’un pays étranger et qu’il\nne parle ni le français ni l’allemand.\n\nL'association en duo ou plus que l'appelant a formé avec des individus dont il s'est refusé à citer le\nnom, renforçait physiquement et psychiquement chacun d'eux, les rendait, par conséquent,\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 17\n\nparticulièrement dangereux et laissait prévoir la commission d'autres infractions de ce type. Il\nimporte peu de savoir quel rôle a joué l’appelant dans chaque cas. L'objectif du prévenu et de ses\nacolytes était sans nul doute de faire un maximum de profit en un minimum de temps. Par ailleurs,\nson affirmation selon laquelle il aurait commis des vols seuls (DO 3001), qu’il a d’ailleurs modifiée\nce jour, est aussi peu crédible que ses dénégations relatives à sa présence sur les lieux des\ncambriolages. La Cour retiendra par conséquent la circonstance aggravante de l'affiliation à une\nbande tant pour les vols aboutis (cas n°1.1 à 1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 2.7 à 2.9, 2.12 à 2.19, 2.21, 2.22,\n2.25, 3.1 à 3.3 et ch. 2 de l’acte d’accusation complémentaire) que pour ceux qui sont restés au\nstade de la tentative (cas n°1.7, 1.8, 2.3, 2.5, 2.6, 2.10, 2.11, 2.19 et 2.20).\n\nS’agissant de la qualification de vol par métier retenue par le Tribunal pénal à son encontre,\nl’appelant la conteste en faisant état du peu de bénéfice que cela lui aurait rapporté. Dès lors que\nla Cour de céans a retenu les infractions n 1.1 à 1.8, 2.1 à 2.22, 2.25, 3.1 à 3.3 ainsi que le ch. 2\nde l’acte d’accusation complémentaire, cette qualification – décrite avec précision dans le\njugement attaqué (p. 25 ss) – auquel il est renvoyé (art. 82 al. 4 CPP), est confirmée.\n\n"}