{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-117_2015-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_117_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a81054e3462f257ef7504412f8b5a3e7038aedefe97a93ae8013e9d657b083be5dd9a875dff99d06383c1a85ce47f1c4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a81054e3462f257ef7504412f8b5a3e7038aedefe97a93ae8013e9d657b083be5dd9a875dff99d06383c1a85ce47f1c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_117", "Checksum": "1d789a16759ff266fdcdf21726fe2d54"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 30.03.2015 501 2014 117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2015 501 2014 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:40", "Checksum": "4d16bbbe350e6ed808b86361767c48fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2015 501 2014 117\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nsont déroulés la même soirée et ont visé des établissements directement attenants, à savoir le\nclub de golf de Lipperswil et le parc Conny-Land Il ne fait dès lors aucun doute que lesdits vols\nsont à mettre au crédit des mêmes individus. A.________ a été mis en cause pour ces faits, car\ndes traces portant son profil ADN ont été découvertes lors d’un premier cambriolage ayant visé ce\nmême club de golf un mois auparavant. S’étant emparé d’un butin de presque fr. 35'000.- la\npremière fois, il est plus que plausible que A.________ et ses comparses aient voulu retenter leur\nchance au même endroit quelque temps plus tard\" (cf. jugement attaqué p. 22). Or, s'il est exact\nque l'appelant a participé au cambriolage commis à Lipperswil, au même endroit, un mois\nauparavant (cas ch. 2 de l’acte d’accusation complémentaire admis), la simple présence de traces\nde semelles identiques – qu’il n’a pas été possible de relier à l’appelant – sur les lieux des deux\ncambriolages, la nuit du 9 au 10 septembre 2012, sans qu'aucun indice supplémentaire n'implique\nl'appelant, ne saurait être suffisante pour mettre à son compte les cambriolages commis cette nuitlà à Lipperswil. La Cour acquittera donc le prévenu au bénéfice du doute des cas n° 3.4 à 3.5.\ni) En conclusion, entre les cas admis par le prévenu et l’analyse qui vient d’être faite, la\nCour retient que l'appelant est impliqué dans les cas n 1.1 à 1.8, 2.1 à 2.22, 2.25, 2.26, 3.1 à 3.3\nainsi que le ch. 2 de l’acte d’accusation complémentaire.\n\n3. a) Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un\nenrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de\nse l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine\npécuniaire. Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine\npécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2) et d’une peine\nprivative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, si\nson auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou\ndes vols (ch. 3). L’art. 22 al. 1 CP permet au juge d’atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou\nd’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation\nde l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.\n\nSelon la jurisprudence, l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs\nmanifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre\nensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions\nfutures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer\nphysiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement\ndangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (cf. ATF 135 IV 158\nconsid. 2; arrêt TF 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 3.1). Deux personnes suffisent pour\nformer une bande, à condition qu'il existe entre elles une organisation et une collaboration d'une\ncertaine intensité (cf. ATF 135 IV 158 consid. 3).\n\nEst un coauteur, celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres\npersonnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au\npoint d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du\ncas concret et le plan d'action, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de\nl'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas, mais il n'est pas nécessaire que le\ncoauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou ait pu l'influencer. La coactivité\nsuppose une décision commune, qui ne doit toutefois pas forcément être expresse mais peut aussi\nrésulter d'actes concluants, et le dol éventuel quant au résultat suffit. Il n'est pas nécessaire que le\ncoauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement, ni que l'acte soit\nprémédité, le coauteur pouvant s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que\nl'auteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière,\ndans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 17\n\nsecondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1). Dans une jurisprudence récente, le\nTribunal fédéral a admis qu’une personne jouant le rôle de chauffeur ou de guetteur pouvait être\nqualifiée de coauteur (cf. TF, arrêt 6B_758/2009 du 6 novembre 2009, consid. 2.4).\n\n"}