{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-117_2015-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_117_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a81054e3462f257ef7504412f8b5a3e7038aedefe97a93ae8013e9d657b083be5dd9a875dff99d06383c1a85ce47f1c4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a81054e3462f257ef7504412f8b5a3e7038aedefe97a93ae8013e9d657b083be5dd9a875dff99d06383c1a85ce47f1c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_117", "Checksum": "1d789a16759ff266fdcdf21726fe2d54"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 30.03.2015 501 2014 117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2015 501 2014 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:40", "Checksum": "4d16bbbe350e6ed808b86361767c48fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2015 501 2014 117\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nprésent. Il sied toutefois de relever que l’appelant n’a admis que les cas dans lesquels des preuves\nindiscutables et accablantes le mettaient en cause. En outre, il a admis sa participation\nexclusivement pour les cas où son ADN avait été retrouvé sur des objets fixes situés sur les lieux\ndes cambriolages, soit sur des objets qui n’auraient pas pu être touchés avant par l’appelant et qui\nle plaçaient de manière indéniable sur les lieux des cambriolages. En revanche, s’agissant des\ntraces ADN retrouvés sur des outils – qui auraient pu être touchés sur d’autres lieux que ceux des\ncambriolages – l’appelant persiste à nier toute implication aux cambriolages qui lui sont reprochés.\nd) Contrairement à ce qu’affirme l’appelant sans l’étayer, les traces ADN indiquent avec\nune vraisemblance confinant à la certitude que l’appelant s’est trouvé sur les lieux des différents\ncambriolages. En effet, le profil ADN – établi grâce aux traces ADN – permet d’identifier un individu\nde manière indiscutable (cf. PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., N 1427),\nsous réserve de l’existence d’un frère jumeau univitellin, ce qui n’est pas le cas en espèce (DO\n3001). Par ailleurs, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, certaines traces ADN de\nl’appelant ont été prélevées à des endroits sur lesquels il n’existait aucune raison de les retrouver,\nsi ce n’est la commission d’un cambriolage (cas no 1.2, 1.6, 2.21 [trous de forage]). En tout état de\ncause, l’appelant se méprend lorsqu’il prétend que le Tribunal pénal aurait établi sa culpabilité\nuniquement sur la base des preuves matérielles sus-décrites. Les premiers juges l’ont en effet\ncondamné sur la base d’un faisceau d’indices clairs, probants et concordants, ne laissant planer\naucun doute sur sa culpabilité lorsque l’on examine la situation factuelle dans son ensemble.\nTout d’abord, il y a les déclarations de l’appelant qui admet avoir commis plusieurs vols en Suisse\nentre 2011 et 2012 car il n’avait pas trouvé de travail (DO 2040.18 et 3001). Lors de l’audience de\nce jour, l’appelant a en outre admis avoir commis 14 des vols pour lesquels il était mis en\naccusation (cf. PV p. 6 et notes de plaidoiries p. 5)\nEnsuite, il y a le nombre de cas où l’ADN de l’appelant a été découvert. Il ressort en effet du\ndossier que les traces ADN de l’appelant ont été révélées dans 30 des 41 cas mentionnés dans\nles actes d’accusation et qui touchent des cantons et villes différents. En outre, comme la Cour l’a\ndéjà relevé, toutes ces traces ont été prélevées soit à des endroits sur lesquels on les retrouve\nhabituellement en cas de cambriolages (cf. supra), soit sur des outils utilisés lors d’un cambriolage\n(cf. sur un pied de biche, cas no 2.7, 2.11 et 2.20 ; sur le manche d’une hache, cas no 2.2, 2.6, 2.25\net 3.1) ou encore sur un objet attestant la présence de l’appelant sur les lieux du cambriolage (sur\nun sachet de bananes volé la même nuit [cas 2.8 admis], cas no 2.9 ; DO 2295).\nEnfin, il y a également la proximité géographique et temporelle de plusieurs vols où l’ADN de\nl’appelant a été découvert. Ainsi, pour les cas no 2.1 admis et 2.2, les vols ont eu lieu dans la\nmême ville (Winterthur) à 1 jour d’intervalle. Quant aux infractions no 2.5 et 2.3, toutes deux\nadmises, les cambriolages se sont déroulés également dans la même ville (Winterthur) à 4 jours\nd’intervalle. Une semaine après, un cambriolage était commis toujours dans le même endroit que\nles cas précédents (cas. no 2.4). Dans la nuit du 24 au 25 août 2011, deux vols par effraction ont\nété recensés dans deux villes distantes l’une de l’autre de 25 km seulement (cas no 2.8 admis et\n2.9). Entre le 22 et le 23 septembre 2011, deux autres cambriolages ont été commis dans deux\nvillages séparés par 6 km (cas no 2.15 et 2.10, admis tous les deux). S’agissant des infractions\ncommises à Turbenthal et Auslikon, elles ont eu lieu entre le 29 et le 30 septembre 2011 (distance\nentre les deux localités, 15 km ; cas no 2.14 admis et 2.16). Pour ce qui a trait aux cas no 2.13\nadmis et 2.7, les vols ont été commis à un intervalle de 4 jours au plus pour des villages situés à 5\nkm de distance. Du 27 octobre 2011 au 4 novembre 2011, 3 cambriolages ont eu lieu dans la\nmême région, dont deux dans le même village et même garage (cas no 2.6, 2.11 et 2.12). Avec\nseulement 10 jours d’intervalle, deux cambriolages ont été commis dans la même ville, à savoir\nWinterthur (cas no 3.2 et 3.3, les deux admis). La Cour précise que pour chacun de ces vols, l’ADN\nde l’appelant y a été découvert.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 17\n\n"}