{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-117_2015-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_117_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a81054e3462f257ef7504412f8b5a3e7038aedefe97a93ae8013e9d657b083be5dd9a875dff99d06383c1a85ce47f1c4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a81054e3462f257ef7504412f8b5a3e7038aedefe97a93ae8013e9d657b083be5dd9a875dff99d06383c1a85ce47f1c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_117", "Checksum": "1d789a16759ff266fdcdf21726fe2d54"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 30.03.2015 501 2014 117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2015 501 2014 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:40", "Checksum": "4d16bbbe350e6ed808b86361767c48fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2015 501 2014 117\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nlui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir\nde doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque\nl'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et\ninsurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un\nétat de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement\nvéritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012\nconsid. 1.1).\nIl faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose\nsur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des\npreuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves\nrégulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont\napportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude\nabsolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement\njustifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge.\nSeuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis\nà la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,\navec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un\nindice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui\nest demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs.\nLe principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son\njugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre\nde contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les\npreuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins\nbrièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que\nl'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de\ncause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs\ninvoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les\nart. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.\n\nc) En l’espèce, la Cour fait largement sienne la motivation des premiers juges, qui ne prête\npas le flanc à la critique (cf. jugement attaqué p. 20-25) et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4\nCPP).\nLa Cour de céans relève la très mauvaise crédibilité de l’appelant, qui a d'abord admis avoir\ncommis quelques cambriolages dans le canton de Zürich (DO 2040.18) avant de se rétracter et de\ncontester l’ensemble des cas pour lesquels il est mis en cause, à l’exception du cas de vol\nd’usage, à Mézières (cas no 1.2), où il reconnait avoir conduit la voiture dérobée, tout en niant être\nà l’origine de ce vol (DO 2040.17 et 3006). A cet égard, il sied de relever les déclarations\ncontradictoires de l’appelant qui a d’abord prétendu ne pas savoir que la voiture avait été volée\nlorsqu’il a pris le volant (DO 2040.17), puis a admis qu’il savait que non seulement les objets qui\ns’y trouvaient mais également la voiture avaient été volés (DO 3006). Par ailleurs, les explications\ndonnées par l’appelant quant à la présence de ses traces ADN sur les lieux de différents\ncambriolages commis dans le canton de Fribourg ne convainquent pas (DO 2040.17, 2040.18,\n3006 et 3007). Il apparait en effet improbable que le simple fait de toucher des outils amène à\nretrouver plus tard des traces de sueur suffisantes – permettant d’établir le profil ADN de l’appelant\n– dans un trou foré lors d’un vol par effraction. Enfin, s’agissant des infractions commises dans les\ncantons de Zürich et Thurgovie, l’appelant a été incapable de justifier la présence de son ADN sur\nles divers endroits où des infractions avaient été commises, se limitant à tout contester en bloc\n(DO 3012). Ce jour, il a finalement admis certains cas qu’il niait pourtant avec force jusqu’à\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 17\n\n"}