{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-117_2015-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_117_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a81054e3462f257ef7504412f8b5a3e7038aedefe97a93ae8013e9d657b083be5dd9a875dff99d06383c1a85ce47f1c4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a81054e3462f257ef7504412f8b5a3e7038aedefe97a93ae8013e9d657b083be5dd9a875dff99d06383c1a85ce47f1c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_117", "Checksum": "1d789a16759ff266fdcdf21726fe2d54"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 30.03.2015 501 2014 117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2015 501 2014 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:40", "Checksum": "4d16bbbe350e6ed808b86361767c48fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2015 501 2014 117\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n2. a) L'appelant conteste les faits tenus pour établis par le Tribunal pénal pour les cas n 1.1 à\n1.8, 2.2, 2.6, 2.7, 2.9, 2.11, 2.12, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21, 2.25, 2.26, 3.1, 3.4 et 3.5. Il fait valoir\nen substance que, s’agissant des infractions commises dans le canton de Fribourg, la présence de\ntraces ADN de l’appelant dans deux cambriolages (cas no 1.2 et 1.6) ne permet pas de mettre à sa\ncharge l’ensemble des vols commis dans le canton de Fribourg la même nuit. De même, il serait\nfaux d’imputer des infractions à l’appelant au motif que des traces de mêmes semelles ont été\ndécouvertes sur les lieux des cas no 1.1, 1.6 et 1.7, ces traces de semelles n’ayant jamais pu être\nidentifiées comme appartenant à l’appelant. En ce qui concerne les cas commis dans les cantons\nde Zürich et Thurgovie, l’appelant reproche au Tribunal de première instance d’avoir retenu sa\nculpabilité sur la seule base des traces ADN retrouvés sur les différents lieux des cambriolages,\nsans avoir procédé à une inspection locale avec l’appelant, ni à une confrontation avec d’éventuels\npersonnes impliquées dans des vols, arguant que les traces ADN ne sont pas des preuves\nabsolues et irréfutables. Ainsi, selon l’appelant, il serait nécessaire de corroborer la preuve ADN\npar d’autres preuves. En outre, il relève que même si les traces ADN peuvent être un indice de sa\nprésence sur place, cela n’indique pas, le cas échéant, le rôle qu’il aurait joué dans chaque cas,\ncontestant ainsi la qualification de bande qui a été retenue dans chaque cas par le Tribunal pénal.\nEnfin, il reproche au Tribunal pénal d’avoir mis à sa charge les cas 3.4 et 3.5, alors que ceux-ci ne\nreposent sur aucun élément probant. S’il est vrai que des traces ADN appartenant à l’appelant ont\nété découvertes sur les mêmes lieux lors d’un précédent cambriolage, on ne peut imputer, sans\nautre, les 2 autres cas à l’appelant.\n\nb) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32\nal. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le\nfardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la\npreuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale\ndoit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il\nappartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est\nviolée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a\ntenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui\nauraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a\ncondamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence.\nCela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la\nmatérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à\nl'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare\nconvaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 17\n\n"}