{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-117_2015-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_117_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a81054e3462f257ef7504412f8b5a3e7038aedefe97a93ae8013e9d657b083be5dd9a875dff99d06383c1a85ce47f1c4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a81054e3462f257ef7504412f8b5a3e7038aedefe97a93ae8013e9d657b083be5dd9a875dff99d06383c1a85ce47f1c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_117", "Checksum": "1d789a16759ff266fdcdf21726fe2d54"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 30.03.2015 501 2014 117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2015 501 2014 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:40", "Checksum": "4d16bbbe350e6ed808b86361767c48fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.03.2015 501 2014 117\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nD. La Cour d'appel pénal a siégé le 30 mars 2015. Ont comparu l'appelant, assisté de son\nmandataire, et le représentant du Ministère public. L’appelant a complété les conclusions prises\ndans sa déclaration d’appel du 7 août 2014, tandis que le Ministère public a indiqué conclure au\nrejet de l’appel, sauf pour l’imputation de la détention extraditionnelle. L’appelant a été entendu sur\nles faits et sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les\nreprésentants des parties ont plaidé. Enfin, l'appelant a eu la parole pour son dernier mot.\n\nen droit\n1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont\nclos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de\npremière instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours\ndès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction\nd'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).\nEn l'espèce, l’appelant a annoncé son appel contre le jugement du 18 juin 2014, dont le dispositif\nlui a été communiqué le 26 juin 2014, le 4 juillet 2014 au Tribunal pénal. Ensuite, le jugement\nintégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 22 juillet 2014; celui-ci a adressé sa\ndéclaration d'appel à la Cour le 7 août 2014, soit en temps utile. De plus, l'appelant, prévenu\ncondamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).\n\nb) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour\nd'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2\nCPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR CPP\n– KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs\nconclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois\nque les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur\ndu prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).\n\nc). L’appelant conteste en appel sa condamnation pour les cas n°1.1 à 1.8, 2.2, 2.6, 2.7, 2.9,\n2.11, 2.12, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21, 2.25, 2.26, 3.1, 3.4 et 3.5. Dans la mesure où la\ncondamnation de l'appelant pour les infractions de vol (cas n° 2.1, 2.4, 2.8, 2.13, 2.14, 2.15, 2.19\n2.22, 3.2, 3.3 ainsi que le ch. 2 de l’acte d’accusation complémentaire), tentative de vol (cas no 2.3,\n2.5 et 2.10), violation de domicile (cas ch. 2 de l’acte d’accusation complémentaire), dommages à\nla propriété (cas n° 2.8 et ch. 2 de l’acte d’accusation complémentaire) et vol d'usage (cas no 1.2),\nainsi que pour entrée en séjour illégal, pas plus que son acquittement pour les cas n°1.9, 2.23 et\n2.24 et du chef de prévention de brigandage et de lésions corporelles simples ne sont pas remis\nen cause, le jugement du 18 juin 2014 sur ces points – qui ne sont pas non plus contestés par le\nMinistère public – est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même du\nsort des frais de procédure de première instance ainsi que de l’équitable indemnité du défenseur\nd’office.\n\nd) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en\nl'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 17\n\nadministrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1\nCPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première\ninstance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des\npreuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas\nfiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la\npossibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour\njuger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des\nmembres du tribunal (CR CPP – CALAME, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également\nadministrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du\nrecours (art. 389 al. 3 CPP).\nEn l'espèce, l'appelant a sollicité sa propre audition sur son implication dans les vols et tentatives\nde vols qui lui sont reprochés. Cette possibilité de s’exprimer lui a été donnée lors de l’audience de\nla Cour de ce jour. Le dossier étant par ailleurs complet, aucune mesure d’instruction\nsupplémentaire ne s’est avérée nécessaire.\n\n"}