Nonobstant l'endettement des appelants, il n'apparaît donc pas que les créances compensatrices prononcées par le premier juge soient irrécouvrables, ni qu'elles soient de nature à mettre concrètement en danger leur situation sociale, de sorte qu'une réduction ou une suppression de celles-ci n'est pas admissible. L’appel sera par conséquent rejeté. 3. Etant donné le sort des appels, les frais de la cause sont mis par moitié à la charge de B.________ et de A.________ qui succombent (art. 422, 424 et 428 al. 1 CPP ainsi que les art. 35 et 43 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ]). Les frais d'appel sont fixés à 1’400 francs (émolument: 1'200 francs; débours: 200 francs).