En prononçant des créances compensatrices de 13'000 francs et 21'770 francs, le premier juge s'est écarté du principe des recettes brutes dans une mesure favorable aux appelants, sur laquelle il n'y a toutefois pas lieu de revenir sous peine d'enfreindre l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Ce nonobstant, il convient néanmoins d'examiner si une suppression ou une réduction supplémentaire des créances compensatrices retenues se justifierait de surcroît.