Le cas échéant, il doit également tenir compte du fait que le délinquant a dû emprunter une somme importante pour se lancer dans le trafic de stupéfiants (cf. ATF 119 IV 17 consid. 3), qu'il doit subir une lourde peine privative de liberté (cf. BJP 1997, n° 227), de ses obligations d'entretien envers les membres de sa famille (cf. ATF 119 IV 17 consid. 2a p. 21). La collaboration à l'enquête invoquée par les appelants constitue un critère d'évaluation de la peine - elle a du reste été prise en compte par le premier juge (cf. jugement du 10 décembre 2013 p. 20/21 et 25) - et non pas une circonstance personnelle susceptible de justifier une réduction du montant de la créance compensatrice.