Le juge peut, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, accorder des délais ou des facilités de paiements, voire réduire le cas échéant le montant de la créance (cf. ATF 104 IV 228 consid. 6b). Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé sans que des facilités de paiement ne permettent d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a). La réduction doit paraître comme indispensable et se fonder sur des motifs précis Tribunal cantonal TC Page 7 de 10