b) L'art. 358 al. 1 CPP prévoit que jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles, peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au Ministère public. Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le Ministère public le transmet avec le dossier au Tribunal de première instance (art. 360 al. 4 CPP). Le Tribunal apprécie librement (a.) si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée, (b.) si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier et (c.) si les sanctions proposées sont appropriées (art.