Le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère observe que les revenus du couple, la fortune immobilière de l'appelant ainsi que le parc automobiles à disposition de l'appelante ne s'opposent pas au paiement des créances compensatrices prononcées, cela d'autant moins que des facilités de paiement pourront leur être accordées, le cas échéant. Les frais de défense d'office - dont les conditions d'octroi se distinguent de celles présidant au prononcé d'une créance compensatrice - s'y opposent d'autant moins que les appelants ne seront pas appelés à les rembourser avant d'être revenus à meilleure fortune.