2. a) Les appelants concluent à la réforme des chiffres 4 et 9 du dispositif de première instance en ce sens que le montant de chaque créance compensatrice est limité à 5'000 francs. De leur point de vue, l'exécution de la procédure simplifiée interdit au juge de s'écarter des réquisitions du Ministère public, sous peine de vider de leur contenu les art. 358 ss CPP. En outre, leur situation financière, à raison de laquelle ils ont du reste été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, s'oppose au prononcé de créances compensatrices d'un montant équivalant aux bénéfices tirés des actes incriminés.