f) Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si l'appel n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie la déclaration aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent. La procédure est poursuivie même si la déclaration d'appel ne peut être notifiée ou qu’une partie ne se prononce pas. En l'espèce, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère a déposé ses déterminations le 14 novembre 2014, tandis que le Ministère public y a renoncé.