e) Seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP se trouvent ainsi contestées, de sorte que la juridiction d’appel peut traiter les appels en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. e CPP). Dans ce cas, le mémoire d’appel doit être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'occurrence, l'appelante a complété la motivation de sa déclaration d'appel en temps utile le 31 octobre 2014. Quant à l'appelant, il a renoncé à produire un mémoire complémentaire. Conformes aux art. 406 al. 3 et 385 al. 1 CPP, les mémoires d'appel sont recevables quant à la forme.