la fatigue et favorisant la concentration. Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1. a) L'art. 30 CPP prescrit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des procédures d'appel 501 2014 114 et 501 2014 115 qui concernent le même état de fait. b) Les appelants, prévenus condamnés, ont qualité pour interjeter appel (art. 399 al. 1 CPP).