{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-114_2015-08-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_114_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ad2ec068119b2a4481ba8f139c4a84200a019aacad2541035abff638461d940df1163e26702a0d787492d9dea37658ef&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ad2ec068119b2a4481ba8f139c4a84200a019aacad2541035abff638461d940df1163e26702a0d787492d9dea37658ef&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_114", "Checksum": "61d4e783aed9bc98f1cc417b9cab2d2a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 05.08.2015 501 2014 114"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.08.2015 501 2014 114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:33", "Checksum": "dbb840e4053a4f2a515137e4011df057", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.08.2015 501 2014 114\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\net vérifiables de penser que la diminution de la créance compensatrice réduirait le danger que le\ndélinquant ne soit pas resocialisé. Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation\nde l'intéressé, en tenant compte de son état de santé, de ses possibilités de gain futures, de ses\ndettes et de sa fortune, après déduction des frais de justice et d'avocat, ainsi que de l'amende\nprononcée (cf. FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 2007/2011, ad art. 71 ch. 2.1 et les\nréférences citées). Le cas échéant, il doit également tenir compte du fait que le délinquant a dû\nemprunter une somme importante pour se lancer dans le trafic de stupéfiants (cf. ATF 119 IV 17\nconsid. 3), qu'il doit subir une lourde peine privative de liberté (cf. BJP 1997, n° 227), de ses\nobligations d'entretien envers les membres de sa famille (cf. ATF 119 IV 17 consid. 2a p. 21). La\ncollaboration à l'enquête invoquée par les appelants constitue un critère d'évaluation de la peine -\nelle a du reste été prise en compte par le premier juge (cf. jugement du 10 décembre 2013 p.\n20/21 et 25) - et non pas une circonstance personnelle susceptible de justifier une réduction du\nmontant de la créance compensatrice.\n\nEn prononçant des créances compensatrices de 13'000 francs et 21'770 francs, le premier juge\ns'est écarté du principe des recettes brutes dans une mesure favorable aux appelants, sur laquelle\nil n'y a toutefois pas lieu de revenir sous peine d'enfreindre l'interdiction de la reformatio in pejus\n(art. 391 al. 2 CPP). Ce nonobstant, il convient néanmoins d'examiner si une suppression ou une\nréduction supplémentaire des créances compensatrices retenues se justifierait de surcroît.\n\nLes appelants font l'objet de poursuites pour dettes à hauteur de 916 francs 20 et 3'562 francs 65,\nsoit 4'478 francs 85 au total. En outre, ils ont été condamnés en première instance au paiement de\n52'891 francs 55 de frais judiciaires à répartir par moitié, indemnités de défense d'office fixées à\n10'646 francs 20 et 7'864 francs 10, soit 18'510 francs 30 au total, comprises. Toutefois, les frais\nde détention avant jugement, par 24'645 fr. 10, ont été inclus dans les frais judiciaires mis à charge\ndes prévenus, ce qui est contraire à l'art. 422 CPP (RFJ 2013 p. 188). Certes ce point du jugement\nn'est pas contesté en appel. Toutefois, en application de l'art. 402 al. 2 CPP, la Cour le corrige\nd'office et met les frais de détention avant jugement à charge de l'Etat. Ce n’est donc qu’un\nmontant de 28'246 fr. 45 qu’ils doivent acquitter à ce titre (52'891 fr. 55 – 24'645 fr. 10). De plus,\nconformément à l'art. 135 al. 4 CPP, les appelants ne seront pas tenus de rembourser leurs frais\nde défense d'office, avant que leur situation financière ne le leur permette. Ce n'est dès lors qu'un\nmontant de 9'736 fr. 15 qu'ils devront acquitter directement.\n\nSur la base de leurs indications personnelles données en première instance, l'appelante percevait\nun salaire net de 4'700 francs, tandis que ses charges mensuelles s'élèvent à 180 francs d'impôts\n([4'300 francs : 2] : 12) et 280 francs d'assurance-maladie, auxquelles il convient d'ajouter 850\nfrancs de minimum vital, soit 1’310 francs au total. L'incapacité de gain imputable à ses troubles de\nla santé pourra, le cas échéant, être compensée par des prestations de l'assurance-invalidité d’un\nmontant minimal de 1'175 francs, étant entendu que le couple pourra percevoir au maximum 3'524\nfrancs de rente AI.\n\nPour sa part, l'appelant dispose d'une fortune immobilière de 85'319 francs, réalise 3'068 francs de\nrevenus mensuels (2'045 francs + 458 francs + 565 francs), tandis que ses charges mensuelles\ns'élèvent à 1’680 francs compte tenu de 180 francs d'impôts ([4'300 francs : 2] : 12), 650 francs\nd'assurance-maladie et 850 francs de minimum vital.\n\nCela étant, les appelants réalisent ensemble 4’243 francs (3'068 + 1'175) de revenus menuels -\nloyer déduit - qui dépassent de plus de 1'250 francs leurs charges qui, mises en commun,\ns'élèvent à 2’990 francs. Leur situation économique individuelle et conjugale leur permet ainsi de\nréaliser des économies, d'autant plus que les bénéfices du trafic de stupéfiants étaient\npartiellement consacrés au paiement de vacances et que l'appelante a admis pouvoir restreindre\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 10\n\nses besoins en cas de nécessité (cf. DO 3’010). Vu leur âge, des facilités de paiement pourront de\nsurcroît leur être accordées à long terme. Enfin, la valeur des biens immobiliers a été établie sur la\nbase de la valeur fiscale, notoirement bien moins élevée que la valeur vénale, de sorte que la\nfortune immobilière de l’appelant est largement supérieure à la somme de 85'319 francs retenue\npar les premiers juges, ce qui lui permettra d’acquitter les frais de justice et la créance\ncompensatrice. Nonobstant l'endettement des appelants, il n'apparaît donc pas que les créances\ncompensatrices prononcées par le premier juge soient irrécouvrables, ni qu'elles soient de nature\nà mettre concrètement en danger leur situation sociale, de sorte qu'une réduction ou une\nsuppression de celles-ci n'est pas admissible. L’appel sera par conséquent rejeté.\n\n3. Etant donné le sort des appels, les frais de la cause sont mis par moitié à la charge de\nB.________ et de A.________ qui succombent (art. 422, 424 et 428 al. 1 CPP ainsi que les art. 35\net 43 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ]).\n\nLes frais d'appel sont fixés à 1’400 francs (émolument: 1'200 francs; débours: 200 francs).\n\n"}