{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-114_2015-08-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_114_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ad2ec068119b2a4481ba8f139c4a84200a019aacad2541035abff638461d940df1163e26702a0d787492d9dea37658ef&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ad2ec068119b2a4481ba8f139c4a84200a019aacad2541035abff638461d940df1163e26702a0d787492d9dea37658ef&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_114", "Checksum": "61d4e783aed9bc98f1cc417b9cab2d2a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 05.08.2015 501 2014 114"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.08.2015 501 2014 114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:33", "Checksum": "dbb840e4053a4f2a515137e4011df057", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.08.2015 501 2014 114\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nStatuant par décision définitive (cf. art. 362 al. 3 CPP) du 15 janvier 2013, le Tribunal pénal de\nl'arrondissement de la Gruyère a considéré que les sanctions proposées en procédure simplifiée\ndans les actes d'accusation du 25 juin 2012 étaient inappropriées, rejeté la procédure simplifiée,\npuis retourné le dossier au Ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire.\nY donnant suite, celui-ci a dressé le 21 février 2013 deux nouveaux actes d'accusation reprenant\nles réquisitions formées dans ceux du 25 juin 2012, à savoir le prononcé notamment de créances\ncompensatrices d'un montant de 5'000 francs à l'encontre de chaque appelant. Ainsi, ces\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 10\n\nréquisitions ont été établies dans le cadre de la procédure préliminaire ordinaire, de sorte qu'elles\nne lient pas le juge (cf. art. 362 al. 2 CPP a contrario et art. 350 al. 1 CPP).\n\nPar ailleurs, les appelants ont été entendus par la police et par le Juge d'instruction au cours des\nmois d'août à octobre 2010. L'appelante a consenti des aveux complets dès son audition du\n14 août 2010, tandis que l'appelant est passé aux aveux dès son audition du 13 août 2010. Par\navis du 6 janvier 2012, le Ministère public a renoncé à procéder à une audition finale formelle des\nappelants au vu de leurs précédentes auditions qu'il a considérées comme étant complètes et\némis un avis de prochaine clôture d'enquête, l'instruction étant terminée. Les appelants ont alors\ndemandé l'exécution de la procédure simplifiée par courriers du 10 janvier 2012. Lors de leur\naudition du 21 juin 2012, ils ont confirmé ne pas avoir de nouvelles déclarations à apporter aux\nfaits incriminés. Les appellants ont ainsi reconnu l'intégralité des charges qui leur sont opposées\navant de requérir l'exécution de la procédure simplifiée. Il n'apparaît donc pas que les appelants\nauraient consenti des déclarations à charge dans la perspective de la procédure simplifiée, de\nsorte qu'elles sont intégralement exploitables en procédure ordinaire sans violation de la\nprésomption d'innocence ni du droit de ne pas s'incriminer, nonobstant le rejet de la procédure\nsimplifiée par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère (voir CR CPP - PERRIN, art. 358\nss N. 3).\n\nc) Sur la base notamment des aveux consentis, le premier juge a imputé aux appelants, un\ntrafic d'environ 14'800 gr de haschisch d'une valeur de 97'370 francs correspondant à 21'770\nfrancs de bénéfice, respectivement d'au moins 10 kg de haschisch et 1 kg de marijuana d'une\nvaleur de 14'080 francs. Intégralement dépensés en frais de ménage et en vacances, les produits\nfinanciers de ces trafics, qui auraient pu être confisqués, ne sont plus disponibles. Dans ce cas, le\njuge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent\n(art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice\ns'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion\nde la personne concernée (art. 71 al. 2 CP).\n\nLa confiscation et la créance compensatrice de l’Etat reposent sur l’idée qu’une infraction ne doit\npas profiter à son auteur (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 ; ATF 129 IV 305 consid. 4.2.5). Le but de la\ncréance compensatrice est ainsi d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer\nsoit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. En règle générale, le montant de la créance\ncompensatrice doit être arrêté selon le principe des recettes brutes. Ainsi, celui qui vend des\nstupéfiants réalise par son acte un profit illicite équivalent à la totalité de la somme reçue. Certes, il\na fourni de la drogue en échange de l'argent reçu, mais il s'agit d'une marchandise dangereuse\ndont la vente est interdite, de sorte qu'il n'avait aucun droit d'en tirer une somme quelconque et\nqu'il était même exposé en tout temps à ce que la drogue lui soit confisquée sans aucune\ncontrepartie. L'avantage illicite qui peut être confisqué est donc le prix total de la vente. Si\nl'intéressé ne détient plus les fonds, il doit être condamné à une créance compensatrice\néquivalente envers l'Etat. Il n'y a donc pas lieu de rechercher le bénéfice net ou de déduire des\nfrais de production dans de tels cas. La règle des recettes brutes n'est cependant pas absolue;\ndans tous les cas, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité (ATF 124 I 6\nconsid. 4b/bb).\n\nLe juge peut, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, accorder des délais ou des facilités de\npaiements, voire réduire le cas échéant le montant de la créance (cf. ATF 104 IV 228 consid. 6b).\nUne réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la\nmesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation\nsociale de l'intéressé sans que des facilités de paiement ne permettent d'y remédier (ATF 119 IV\n17 consid. 2a). La réduction doit paraître comme indispensable et se fonder sur des motifs précis\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 10\n\n"}