{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-114_2015-08-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_114_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ad2ec068119b2a4481ba8f139c4a84200a019aacad2541035abff638461d940df1163e26702a0d787492d9dea37658ef&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ad2ec068119b2a4481ba8f139c4a84200a019aacad2541035abff638461d940df1163e26702a0d787492d9dea37658ef&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_114", "Checksum": "61d4e783aed9bc98f1cc417b9cab2d2a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 05.08.2015 501 2014 114"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.08.2015 501 2014 114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:33", "Checksum": "dbb840e4053a4f2a515137e4011df057", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.08.2015 501 2014 114\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n e) Seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP se trouvent ainsi contestées, de sorte\nque la juridiction d’appel peut traiter les appels en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. e CPP). Dans\nce cas, le mémoire d’appel doit être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction\nde la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'occurrence, l'appelante a complété la motivation de sa\ndéclaration d'appel en temps utile le 31 octobre 2014. Quant à l'appelant, il a renoncé à produire\nun mémoire complémentaire. Conformes aux art. 406 al. 3 et 385 al. 1 CPP, les mémoires d'appel\nsont recevables quant à la forme.\n\nf) Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si l'appel n’est pas manifestement irrecevable ou mal\nfondé, la direction de la procédure notifie la déclaration aux autres parties et à l’autorité inférieure\npour qu’elles se prononcent. La procédure est poursuivie même si la déclaration d'appel ne peut\nêtre notifiée ou qu’une partie ne se prononce pas. En l'espèce, le Tribunal pénal de\nl'arrondissement de la Gruyère a déposé ses déterminations le 14 novembre 2014, tandis que le\nMinistère public y a renoncé.\n\ng) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour\nd'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2\nCPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; CR CPP\n– KISTLER VIANIN, 2011, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par\nleurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 10\n\ntoutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en\nfaveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).\n\n2. a) Les appelants concluent à la réforme des chiffres 4 et 9 du dispositif de première\ninstance en ce sens que le montant de chaque créance compensatrice est limité à 5'000 francs.\nDe leur point de vue, l'exécution de la procédure simplifiée interdit au juge de s'écarter des\nréquisitions du Ministère public, sous peine de vider de leur contenu les art. 358 ss CPP. En outre,\nleur situation financière, à raison de laquelle ils ont du reste été mis au bénéfice de l'assistance\njudiciaire, s'oppose au prononcé de créances compensatrices d'un montant équivalant aux\nbénéfices tirés des actes incriminés. L'appelant, qui perçoit une rente entière d'invalidité depuis de\nnombreuses années, dispose d'une capacité de gains fortement limitée, tandis que l'appelante\nprésente une incapacité de travail en raison de graves troubles de la santé. En outre, le paiement\ndes frais de justice (52'891 francs 55) et des indemnités de défense d'office (10'646 francs 20 et\n7'864 francs 10) équivalant à un montant total de 71'401 francs 85 épuisera déjà quasiment la\nfortune immobilière de l'appelant. A cet égard, l'appelante conteste que la fortune immobilière de\nson époux lui soit opposée dans la mesure où celle-ci inclut des biens hérités, sur lesquels elle n'a\naucun droit de disposition. Leur condamnation au paiement de créances compensatrices d'un\nmontant de 21'770 francs et 13'000 francs les précipitera dans une précarité financière contraire à\nleur réinsertion, de même qu'elle ne récompensera pas leur collaboration à l'enquête qui a\npourtant favorisé l'arrestation d'un important trafiquant de drogue.\n\nLe Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère observe que les revenus du couple, la fortune\nimmobilière de l'appelant ainsi que le parc automobiles à disposition de l'appelante ne s'opposent\npas au paiement des créances compensatrices prononcées, cela d'autant moins que des facilités\nde paiement pourront leur être accordées, le cas échéant. Les frais de défense d'office - dont les\nconditions d'octroi se distinguent de celles présidant au prononcé d'une créance compensatrice -\ns'y opposent d'autant moins que les appelants ne seront pas appelés à les rembourser avant\nd'être revenus à meilleure fortune.\n\nb) L'art. 358 al. 1 CPP prévoit que jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu\nles faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les\nprétentions civiles, peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au Ministère public. Si les\nparties acceptent l'acte d'accusation, le Ministère public le transmet avec le dossier au Tribunal de\npremière instance (art. 360 al. 4 CPP). Le Tribunal apprécie librement (a.) si l'exécution de la\nprocédure simplifiée est conforme au droit et justifiée, (b.) si l'accusation concorde avec le résultat\ndes débats et le dossier et (c.) si les sanctions proposées sont appropriées (art. 360 al. 1 CPP). Si\nles conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le\ndossier est transmis au Ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le\nTribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette\ndécision n'est pas sujette à recours (art. 362 al. 3 CPP). Les déclarations faites par les parties\ndans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire\nqui pourrait suivre (art. 362 al. 4 CPP).\n\n"}