{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-114_2015-08-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_114_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ad2ec068119b2a4481ba8f139c4a84200a019aacad2541035abff638461d940df1163e26702a0d787492d9dea37658ef&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ad2ec068119b2a4481ba8f139c4a84200a019aacad2541035abff638461d940df1163e26702a0d787492d9dea37658ef&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_114", "Checksum": "61d4e783aed9bc98f1cc417b9cab2d2a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 05.08.2015 501 2014 114"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.08.2015 501 2014 114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:33", "Checksum": "dbb840e4053a4f2a515137e4011df057", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.08.2015 501 2014 114\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nPar jugement du 10 décembre 2013 notifié dans sa version intégralement rédigée les 24 et 28\njuillet 2014, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère a acquitté A.________ du chef de\ncontravention à la LStup. En revanche, il l'a reconnu coupable de délit contre la LArm, ainsi que de\ncrime contre la LStup au sens des art. 19 al. 1 let. c et d et 19 al. 2 lit. b et c pour trafic, par métier\net en bande durant les 15 années ayant précédé son arrestation, d'au moins 10 kg de haschisch et\n1 kg de marijuana et pour avoir participé et profité des bénéfices tirés du trafic de stupéfiants de\nson épouse, réalisant un gain supérieur à 10'000 francs entièrement dépensés en frais de ménage\net de voyages. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 5\nans sous déduction de 105 jours de détention provisoire subis - peine partiellement\ncomplémentaire à une précédente prononcée le 11 février 2005 - ainsi qu'au paiement d'une\ncréance compensatrice de 13'000 francs.\n\nB.________ a été reconnue coupable de crime contre la LStup au sens des art. 19 al. 1 let. c et d\net 19 al. 2 lit. b et c pour s'être livrée, depuis août 2008 jusqu'à son arrestation, au trafic d'environ\n14'800 gr de haschisch pour la somme totale de 97'370 francs et avoir dégagé un bénéfice de\n21'770 francs entièrement dépensés en frais de ménage et de voyages. Elle a également été\nreconnue coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEtr pour avoir, en qualité d'associée gérante de la\nsociété F.________ Sàrl, employé depuis le 1er juin 2011 un ressortissant G.________ dépourvu\nd'autorisation d'exercer une activité lucrative en Suisse. Elle a été condamnée à une peine\nprivative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 41 jours de\ndétentions provisoire subis, et au paiement d'une créance compensatrice de 21'770 francs.\n\nAu demeurant, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère a prononcé la confiscation et la\ndestruction des stupéfiants et des biens séquestrés au cours de l'enquête, sous réserve de 600\nfrancs portés en déduction des frais de justice imputés à A.________.\n\nC. B.________ et A.________ ont annoncé appel à l'issue de l'audience de jugement du 10\ndécembre 2013 et déposé une déclaration d’appel par mémoires des 13 et 18 août 2014. Chacun\nconclut au paiement d'une créance compensatrice limitée à 5'000 francs, à l'octroi d'une indemnité\npour les dépenses occasionnées par l'exercice de leurs droits de procédure et à leur libération des\nfrais d'appel. Le Ministère public n'a présenté ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint.\n\nInvités à compléter leurs déclarations d'appel, A.________ y a renoncé, tandis que B.________ a\nproduit un mémoire complémentaire et un rapport médical daté du 21 mai 2014. Déposé à l'appui\nd'une demande de prestations de l'assurance-invalidité (rente, mesures de réadaptation\nprofessionnelle), ce document fait état d'une atteinte grave à la santé diagnostiquée en janvier\n2013 ayant causé à l'assurée une incapacité totale de travail jusqu'en février 2014, suivie d'une\nreprise difficile en mars et avril 2014. B.________ présente depuis lors diverses séquelles (fatigue,\ndiminution de la concentration, douleurs chroniques au bras droit, acouphènes, hypoacousie,\nxérostomie avec tendance à cracher, de sécrétions nasales épaisses) et une capacité partielle de\ntravail susceptible de s'améliorer jusqu'à 50% moyennant le port d'un appareillage auditif réduisant\nla fatigue et favorisant la concentration.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 10\n\nen droit\n\n1. a) L'art. 30 CPP prescrit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les\ntribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Par simplification\net économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des procédures d'appel 501 2014 114\net 501 2014 115 qui concernent le même état de fait.\n\nb) Les appelants, prévenus condamnés, ont qualité pour interjeter appel (art. 399 al. 1\nCPP).\n\nc) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont\nclos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de\npremière instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours\ndès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction\nd'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement intégralement motivé (art. 399 al. 1 et 3\nCPP). Les appelants ont annoncé leur appel par actes du 10 décembre 2013. La motivation\nintégralement rédigée du jugement leur a été notifiée les 24 et 28 juillet 2014, de sorte que les\ndéclarations d'appel adressées à la Cour les mercredi 13 et lundi 18 août 2014, l'ont été\nvalablement.\n\nd) Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la\ndéclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP).\nL'appel partiel a pour conséquence que les points non contestés du jugement de première\ninstance acquièrent immédiatement force de chose jugée (art. 402 CPP). En l'occurrence, les\nappelants ont limité leur appel au montant des créances compensatrices prononcées à leur\nencontre par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère, de sorte qu'il n'y a en principe\npas lieu de revenir sur leur culpabilité, en particulier sur l'étendue du trafic de stupéfiants qui leur a\nété imputé.\n\n"}