e) Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________. II. (…) III. a) (…) b) Les conclusions civiles formulées le 20 mai 2014 par B.________ sont admises comme suit : A.________ doit verser à B.________ une indemnité de CHF 4'000.- pour le tort moral subi ; Pour le surplus, les conclusions civiles formulées le 20 mai 2014 par B.________ sont rejetées.