a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). b) En l’espèce, le jugement de premier instance a été confirmé. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant au frais de deuxième instance, ils seront supportés par l’appelant, l’appel ayant été rejeté.