La Cour retient donc les faits suivants. Immédiatement après qu’il soit sorti de l’établissement, le prévenu a commencé à frapper le plaignant. Il l’a empoigné et ils sont tombés par terre. Le prévenu a frappé le plaignant alors que celui-ci était au sol. Il était penché sur lui et lui donnait des coups de poing et de pied au visage et sur le corps, ce qui lui a causé un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie circonstancielle, une fracture du plancher de l’orbite avec incarcération droit inférieur, une érosion cornéenne bénigne, une contusion oculaire, une plaie frontale de 3 cm, une plaie au menton et un hématome palpébral (cf. DO 2012).