A l’appui de sa déclaration d’appel motivée du 1er décembre 2015, l’appelant a produit un certificat médical établi par le Dr G.________ le 12 mars 2014. Le prévenu a également requis la production de SMS qui lui auraient été envoyés par B.________ et dans lesquels ce dernier reconnaîtrait que l’agression n’a pas eu lieu. La production de ces SMS ayant été rendue impossible par le blocage du téléphone pour une durée de 44.5 ans environ, il ne peut être donné suite à cette réquisition de preuve. 2. L’appelant critique les faits retenus par le premier juge et considère que sa culpabilité n’est pas établie.