{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-04-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-111_2016-04-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_111_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417126c8b2827a0b53b2b0f36a53a5a8fc81551507d6691a335bbe1feecebb2690572872ffe0521a05e387e6d297196807&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417126c8b2827a0b53b2b0f36a53a5a8fc81551507d6691a335bbe1feecebb2690572872ffe0521a05e387e6d297196807&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_111", "Checksum": "10dfa2b7f00734dc253c3815bd4a2cb0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 06.04.2016 501 2014 111"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.04.2016 501 2014 111"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:08:04", "Checksum": "b53774680ef06d96b9ed74c8d1c9ee5f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.04.2016 501 2014 111\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nA.________ a certes allégué que les SMS contenus dans son portable permettraient de prouver\nson innocence. La production de ces messages a cependant été rendue impossible à la suite d’un\nproblème technique. La Cour doit fonder sa conviction en appréciant l’ensemble des preuves. Les\néléments ci-dessus le lui permettent, sans que les allégations du prévenu suffisent à remettre en\ndoute sa conviction.\n\nLa Cour retient donc les faits suivants. Immédiatement après qu’il soit sorti de l’établissement, le\nprévenu a commencé à frapper le plaignant. Il l’a empoigné et ils sont tombés par terre. Le\nprévenu a frappé le plaignant alors que celui-ci était au sol. Il était penché sur lui et lui donnait des\ncoups de poing et de pied au visage et sur le corps, ce qui lui a causé un traumatisme crânien\navec perte de connaissance et amnésie circonstancielle, une fracture du plancher de l’orbite avec\nincarcération droit inférieur, une érosion cornéenne bénigne, une contusion oculaire, une plaie\nfrontale de 3 cm, une plaie au menton et un hématome palpébral (cf. DO 2012).\n\nAu vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Juge de police a qualifié les blessures infligées\nau plaignant de lésions corporelles simples et condamné le prévenu de ce chef. L’appel est rejeté\nsur ce point.\n\n3. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la\npeine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de\nrevoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du\n9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine,\ntelle qu’opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).\n\n4. L’appelant conteste le tort moral accordé au plaignant seulement dans la mesure de son\nacquittement et non à titre indépendant. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition\napplicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement attaqué sera par conséquent\nconfirmé sur ce point.\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 12\n\n5. L’appelant critique la répartition des frais effectuée par le premier juge.\n\na) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est\ncondamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont\nobtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision,\nl'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3\nCPP).\n\nb) En l’espèce, le jugement de premier instance a été confirmé. Il n’y a donc pas lieu\nde se prononcer sur les frais de première instance. Quant au frais de deuxième instance, ils seront\nsupportés par l’appelant, l’appel ayant été rejeté.\n\nLes frais de procédure et d’appel sont fixés à CHF 1'200.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés\nforfaitairement: CHF 200.-).\n\n6. L’appelant requiert qu’une indemnité lui soit octroyée pour les frais causés par la présente\nprocédure.\n\na) Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie\nou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses\noccasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, une indemnité pour le\ndommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, une\nréparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité,\nnotamment en cas de privation de liberté.\n\nConformément à l’art. 432 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie\nplaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.\nLorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est\npoursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou\npar négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus\ndifficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice\nraisonnable de ses droits de procédure.\n\nb) En l’espèce, le prévenu a été condamné, de sorte qu’il ne saurait prétendre au\nversement d’une indemnité.\n\n(dispositif page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 12\n\nla Cour arrête:\n\nI. L’appel est rejeté.\n\nPartant, le jugement rendu par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine le\n20 mai 2014 est confirmé. Il a la teneur suivante :\n\n\"I. a) A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples.\n\nb) En application des articles 123 ch. 1 al. 1 CP ; 40, 47 et 49 al. 2 CP, A.________\nest condamné à une peine privative de liberté ferme de 6 mois. Cette peine est\ncomplémentaire à celle prononcée le 23 octobre 2012 par le Tribunal pénal de la\nSarine.\n\nc) Le sursis accordé le 18 avril 2007 par le Juge d’instruction du canton de Fribourg\nn’est pas révoqué.\n\nd) A.________ est acquitté des chefs de prévention de rixe au sens de l’art. 133 CP\net d’agression au sens de l’art. 134 CP.\n\ne) Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________.\n\nII. (…)\n\nIII. a) (…)\n\nb) Les conclusions civiles formulées le 20 mai 2014 par B.________ sont admises\ncomme suit :\n\nA.________ doit verser à B.________ une indemnité de CHF 4'000.- pour le tort\nmoral subi ;\n\n"}