{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-04-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-111_2016-04-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_111_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417126c8b2827a0b53b2b0f36a53a5a8fc81551507d6691a335bbe1feecebb2690572872ffe0521a05e387e6d297196807&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417126c8b2827a0b53b2b0f36a53a5a8fc81551507d6691a335bbe1feecebb2690572872ffe0521a05e387e6d297196807&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_111", "Checksum": "10dfa2b7f00734dc253c3815bd4a2cb0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 06.04.2016 501 2014 111"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.04.2016 501 2014 111"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:08:04", "Checksum": "b53774680ef06d96b9ed74c8d1c9ee5f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.04.2016 501 2014 111\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n d) La Cour relève tout d’abord que les déclarations des personnes interrogées sont\nsemblables en ce qui concerne l’altercation à l’intérieur du bar, à l’exception de certains détails.\nElle retient donc, sur la base des déclarations ci-dessus, que H.________ et le plaignant se sont\nbousculés alors qu’ils se trouvaient au bar, qu’une altercation s’est ainsi déclenchée entre ce\ndernier et le prévenu qui voulait prendre la défense de sa connaissance. Le frère du plaignant lui a\nalors conseillé de se diriger vers la sortie, ce qu’il a fait, accompagné de K.________, L.________,\nM.________ et les deux agents de sécurité (cf. DO 2025 l. 21).\n\nAu vu de l’animosité qui régnait entre le prévenu et le plaignant à la suite d’un différend datant d’il\ny a environ sept ans et son état alcoolisé, la Cour ne peine pas à croire que le plaignant était\nexcité et agressif comme l’ont déclaré H.________, I.________ et le prévenu et contrairement aux\naffirmations du plaignant (cf. DO 2014 l. 11-12).\n\nAprès l’altercation, le prévenu a emprunté une autre sortie car les agents de sécurité se sont\npostés derrière le plaignant et ses amis, pour l’empêcher de les suivre. La Cour retient les\ndéclarations de J.________, qui n’a aucun intérêt à mentir dans cette affaire. De plus, ses\ndéclarations correspondent à celles du prévenu qui a déclaré être sorti après l’altercation au bar, à\ncelles de K.________ qui a déclaré que le prévenu et \"F.________\" les avaient suivis et de\nH.________ qui a déclaré que le prévenu était sorti au même moment que le plaignant. La version\nde I.________, selon laquelle il n’était sorti avec le prévenu qu’une heure après l’altercation à\nl’intérieur du bar diverge complètement des déclarations des autres protagonistes et ne saurait\ndonc être retenue.\n\nEn ce qui concerne le déroulement des faits à l’extérieur, les versions des personnes interrogées\ndivergent. Il ressort des déclarations de L.________, H.________, M.________, J.________ et de\ncelles du frère du plaignant, qu’aucun d’eux n’a vu ce qui s’était passé. K.________ et le plaignant\naccusent le prévenu et I.________ le disculpe. Le prévenu clame son innocence.\n\nLa version du plaignant est à retenir avec une certaine prudence au vu de son différend avec le\nprévenu, du fait qu’il était fortement alcoolisé ce soir-là (cf. DO 10854 ; \"Éthylisation aiguë à\n1,25 0/00\"). Devant le Ministère public, il a déclaré que son frère lui avait confirmé que c’était le\nprévenu qui l’avait frappé, ce qui laisse penser que lui-même ne s’en souvenait pas. En outre, il\nressort des déclarations du frère qu’il n’avait pas vu le prévenu porter la main sur le plaignant,\npuisque quand il était arrivé à l’extérieur, les agents de sécurité les retenaient. De plus, il ressort\ndu constat médical de l’hôpital qu’il a souffert d’une amnésie circonstancielle à la suite de sa perte\nde connaissance (cf. DO 2012). Aussi, ses déclarations en ce qui concerne les personnes\nd’origine albanaise qui les auraient attendus à la sortie, ce qu’il est le seul à avoir rapporté.\n\nLes déclarations de K.________ peuvent en revanche être retenues. En effet, cette dernière\nn’avait pas consommé d’alcool (cf. DO 3012, 3028). Ses déclarations sont cohérentes, complètes\net détaillées et ne comportent pas d’éléments qui pourraient faire douter de leur véracité, si ce\nn’est le fait qu’elle est la copine du frère du plaignant et qu’elle pourrait donc avoir un intérêt à\nsoutenir sa version. A ce sujet, il convient de rappeler que K.________ a été rendue attentive aux\nconséquences pénales d’un faux témoignage, de sorte que sa position ne suffit pas à remettre en\ncause ses déclarations. De plus, s’il s’agissait d’un complot, le plaignant, son frère et sa compagne\nauraient tenu des propos identiques, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 12\n\nI.________ n’est pas crédible puisque selon lui, il était sorti avec le prévenu une heure après\nl’altercation qui avait eu lieu à l’intérieur du bar. Cette version diverge donc complètement des\ndéclarations des autres protagonistes, même de celles du prévenu.\n\nQuant au prévenu, il a naturellement intérêt à se disculper, raison pour laquelle il ne peut être\naccordé trop de crédit à ses déclarations.\n\nL’expertise établie par le Dr G.________ démontre que le prévenu marchait sans canne le\n7 septembre 2011. Il avait des douleurs à partir de 1.5 km de marche seulement, mais la mobilité\nde son genou était complète et indolore. Il lui a été conseillé de faire du fitness, du vélo et de la\nnatation. Il pouvait donc utiliser son genou et certainement participer à une bagarre, ce d’autant\nplus qu’il était sous l’influence de l’alcool (cf. DO 3023). Le certificat médical établi par le\nDr G.________ le 12 mars 2014 reprend ce qui avait déjà été constaté le 10 mai 2012. Le\nspécialiste reconnaît qu’il lui est impossible d’affirmer que le prévenu ne pouvait pas participer à\nune bagarre même si ceci était déconseillé vu son état.\n\nEn résumé, tous les protagonistes ont reconnu que la situation entre le prévenu et le plaignant\nétait tendue la nuit des faits. Eux-mêmes ont raconté le différend qu’ils avaient eu dans le passé.\nPour ces motifs et au vu des déclarations de K.________, ainsi que du fait que les problèmes de\ngenou du prévenu ne l’empêchaient pas de se battre, la Cour est convaincue de sa culpabilité. En\noutre, il est concevable que lors d’une bagarre, pendant la nuit, la perception des protagonistes,\nalcoolisés pour la plupart, ait été lacunaire. Ceci ne saurait remettre en cause la crédibilité des\ndéclarations complètes et détaillées d’une personne sobre.\n\n"}