{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-04-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-111_2016-04-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_111_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417126c8b2827a0b53b2b0f36a53a5a8fc81551507d6691a335bbe1feecebb2690572872ffe0521a05e387e6d297196807&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417126c8b2827a0b53b2b0f36a53a5a8fc81551507d6691a335bbe1feecebb2690572872ffe0521a05e387e6d297196807&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_111", "Checksum": "10dfa2b7f00734dc253c3815bd4a2cb0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 06.04.2016 501 2014 111"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.04.2016 501 2014 111"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:08:04", "Checksum": "b53774680ef06d96b9ed74c8d1c9ee5f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.04.2016 501 2014 111\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nPar courrier du 28 janvier 2016, la Juge déléguée s’est adressée à l’autorité de première instance\nqui a ordonné le séquestre du téléphone portable. Le 8 février 2016, la police a informé la Cour de\ncéans que lesdits messages ne pouvaient être extraits du téléphone portable, celui-ci s’étant\nbloqué au moment de son activation, et ce, pour une durée de 44.5 ans environ.\n\nen droit\n\n1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont\nclos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de\npremière instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours\ndès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a\nCPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la\nnotification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).\n\nEn l’espèce, le dispositif du jugement de première instance a été notifié à A.________ le 27 mai\n2014 et il a annoncé son appel le 3 juin 2014. Le jugement motivé lui a été notifié le 18 juillet 2014\net il a déposé sa déclaration d’appel le 25 juillet 2014, soit dans le délai. L’appelant, prévenu\ncondamné, a en outre qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3\nCPP).\n\nb) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour\nd’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2\nCPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; ; arrêt TF\n6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni\npar leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine\ntoutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en\nfaveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).\n\nEn appel, A.________ conteste sa condamnation pour lésions corporelles, la répartition des frais\nde procédure, les conclusions civiles de B.________ et requiert qu’une indemnité lui soit allouée\npour ses frais de défense. Il a en outre conclu à ce que B.________ soit condamné pour\nparticipation à une rixe, conclusion sur laquelle la Cour n’entrera pas en matière conformément à\nl’arrêt du 12 décembre 2014, entré en force. Ainsi, les chiffres I. d, II et III. a du dispositif du\njugement du 20 mai 2014 sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).\n\nc) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction\nde la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des\njugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), conditions réalisées en l’espèce.\n\nd) La Cour d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure\npréliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter\nl’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 12\n\npreuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces\nrelatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du\ntribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une\nnouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine\nou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP –\nCALAME, art. 389 N 5). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les\npreuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).\n\nA l’appui de sa déclaration d’appel motivée du 1er décembre 2015, l’appelant a produit un certificat\nmédical établi par le Dr G.________ le 12 mars 2014. Le prévenu a également requis la production\nde SMS qui lui auraient été envoyés par B.________ et dans lesquels ce dernier reconnaîtrait que\nl’agression n’a pas eu lieu. La production de ces SMS ayant été rendue impossible par le blocage\ndu téléphone pour une durée de 44.5 ans environ, il ne peut être donné suite à cette réquisition de\npreuve.\n\n2. L’appelant critique les faits retenus par le premier juge et considère que sa culpabilité n’est\npas établie.\n\n"}