{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-04-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-111_2016-04-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_111_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417126c8b2827a0b53b2b0f36a53a5a8fc81551507d6691a335bbe1feecebb2690572872ffe0521a05e387e6d297196807&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417126c8b2827a0b53b2b0f36a53a5a8fc81551507d6691a335bbe1feecebb2690572872ffe0521a05e387e6d297196807&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_111", "Checksum": "10dfa2b7f00734dc253c3815bd4a2cb0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 06.04.2016 501 2014 111"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.04.2016 501 2014 111"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:08:04", "Checksum": "b53774680ef06d96b9ed74c8d1c9ee5f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.04.2016 501 2014 111\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n501 2014 111\n\nArrêt du 6 avril 2016\nCour d'appel pénal\n\nComposition Président: Michel Favre\nJuges: Catherine Overney, Dina Beti\nGreffière: Frédérique Riesen\n\nParties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Paolo\nGhidoni, avocat, (défenseur choisi)\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nB.________, partie plaignante\n\nObjet Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP)\n\nAppel du 25 juillet 2014 contre le jugement du Juge de police de\nl'arrondissement de la Sarine du 20 mai 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 12\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le dimanche 11 septembre 2011, vers 4h20, la Gendarmerie est intervenue à C.________,\ndevant l’entrée de \"D.________\", en raison d’une bagarre. Sur place, les gendarmes ont identifié\nune personne blessée au visage, passablement alcoolisée et fortement excitée, comme étant\nB.________. Il était accompagné de son frère, E.________, qui se plaignait de douleurs au visage.\nB.________ a désigné A.________ comme étant l’auteur de ses blessures. A.________ a\nprétendu ne pas être à l’origine de l’altercation et a déclaré n’y avoir pas participé. Il s’est plaint de\ndouleurs à une jambe. Il a ajouté avoir reçu du spray au poivre au visage en sortant de\nl’établissement, sans raison.\n\nB.________ a été pris en charge par une ambulance et conduit aux urgences de l’hôpital. Le\nconstat médical fait état d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie. Une\nsurveillance neurologique de 24 heures a été ordonnée. Il ressort également du constat médical\nles blessures suivantes : une fracture du plancher de l’orbite (Blow Out) avec incarcération droit\ninférieur, une érosion cornéenne bénigne, une contusion oculaire, une plaie frontale de 3 cm, une\nplaie au menton gauche, un hématome palpébral ainsi qu’une éthylisation aiguë à 1.250/00.\nB.________ a été en incapacité de travail à 100% du 12 septembre 2011 au 23 septembre 2011\n(cf. DO 2012 et 10854 s.).\n\nB. Le 14 septembre 2011, B.________ a déposé plainte pénale contre \"A.________\" et\n\"F.________\" pour voies de fait et lésions corporelles. Il s’est porté partie plaignante, demandeur\nau pénal et au civil (cf. DO 2005 s.).\n\nPar acte d’accusation du 4 septembre 2013, A.________ a été renvoyé devant le juge pour lésions\ncorporelles simples et rixe ou lésions corporelles simples et agression (cf. DO 10000 ss).\n\nLe Juge de police de l’arrondissement de la Sarine a rendu son jugement le 20 mai 2014.\nA.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et condamné à une peine\nprivative de liberté ferme de 6 mois, complémentaire à celle de 22 mois prononcée le 23 octobre\n2012 par le Tribunal pénal de la Sarine. Le sursis qui lui avait été accordé le 18 avril 2007 par le\nJuge d’instruction du canton de Fribourg n’a pas été révoqué. Il a été acquitté des chefs de\nprévention de rixe et d’agression. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne lui a été allouée.\nLes conclusions civiles de B.________ ont été admises en ce sens que A.________ a été astreint\nà lui verser une indemnité de CHF 4'000.- pour le tort moral subi. Les frais de procédure ont été\nmis à la charge de A.________ par 3/5, les 2/5 restants étant mis à la charge de l’État.\n\nC. A.________ a fait appel du jugement rendu le 20 mai 2014. Il demande à être acquitté du\nchef de prévention de lésions corporelles simples et à ce que les frais de procédure ainsi que tous\nles frais relatifs à sa défense soient mis à la charge des plaignants principalement, et\nsubsidiairement à la charge de l’État. Il a en outre conclu à ce que B.________ soit condamné\npour participation à une rixe et ses conclusions civiles rejetées. Il a également requis la\nréouverture de la procédure probatoire pour qu’il puisse produire un certificat médical. Le Ministère\npublic, E.________ et B.________ n’ont pas déposé de demande de non-entrée en matière, ni\ndéclaré d’appel joint.\n\nPar arrêt du 12 septembre 2014, la Cour d’appel pénal a prononcé la non-entrée en matière sur la\nconclusion de l’appelant visant la condamnation de B.________.\n\nLe 7 août 2015, le Président de la Cour de céans a annoncé aux parties qu’il serait fait application\nde la procédure écrite sous réserve d’une opposition formelle de leur part. L’appelant a donné son\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 12\n\naccord à l’application de la procédure écrite, le Ministère public et B.________ ne se sont pas\ndéterminés sur la question.\n\nLe 1er décembre 2015, l’appelant a déposé une déclaration d’appel motivée. Il a produit un\ncertificat médical et requis la production d’office des SMS se trouvant dans son téléphone portable,\nlequel a été séquestré dans le cadre d’une autre affaire. Les parties et le Juge de police ne se sont\npas déterminés.\n\n"}