II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel, fixés à 2’161 francs (émolument: 2’000 francs; débours: 161 francs), sont mis à la charge de A.________ par moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. En application des art. 429 et 436 al. 2 CPP, une indemnité de 2'005 fr. 85 (TVA par 148 fr. 60 comprise) est accordée à A.________ à charge de l'Etat. Le montant de cette indemnité sera compensé avec les frais d'appel à charge de A.________ et avec une partie des frais de première instance (art. 442 al. 4 CPP). IV. Communication.