b) En application de l'art. 436 al. 2 CPP, en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Cette indemnité, qui ne concerne que le cas où le prévenu est représenté par un défenseur choisi, trouve notamment application lorsque le Ministère public interjette recours mais succombe. Dans un tel cas, le prévenu aura droit à une indemnité en rapport avec la procédure de recours (MOREILLON PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2013, art. 436 N 6 s.).