gravité. Par voie de conséquence, la Cour estime qu’une peine de 20 heures de travail d’intérêt général est adéquate pour sanctionner ses agissements, étant rappelé ici à cet égard qu’elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. b CPP). Cette peine doit en outre être assortie du sursis total – toutes les conditions objectives et subjectives étant remplies (art. 42 CP) –, qui sera fixé à deux ans dans le cas d’espèce. Il s'ensuit l’admission partielle de l’appel principal, respectivement le rejet de l'appel joint. 4. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.