d) S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour, à l’instar du Juge de police, n’en retient aucun. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas. e) Au vu de l’ensemble de ce qui précède et compte tenu notamment de l’absence d’antécédent, du contexte difficile de l’interpellation tel qu’exposé plus haut, des bons états de service du prévenu et de sa situation personnelle, le cas doit être considéré comme de peu de Tribunal cantonal TC Page 8 de 9