Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour se rallie à la motivation du premier juge qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle relève en particulier que l’argumentation de l’appelant ne résiste pas aux enregistrements vidéo versés au dossier et aux constatations de l’expert. Elle souligne à cet égard, à l’instar de l’expert et du premier juge, que C.________ était menotté dans le dos et, partant, parfaitement maîtrisé au moment où il a été placé dans une cellule de maintien capitonnée, de sorte qu’il n’était pas nécessaire que les policiers y pénètrent, a fortiori qu’ils lui assènent des coups.