Au vu de ce qui précède, il apparaît que la peur prétendue des prévenus pour eux-mêmes et le risque invoqué d’automutilation à prévenir ne sont que des prétextes trouvés après les faits du 27 septembre 2013 pour se défendre dans la procédure pénale. Les coups qu’ils ont portés à C.________ n’étaient pas justifiés par les motifs invoqués, dès lors qu’il aurait été possible aux prévenus d’agir différemment, sans frapper C.________, pour pallier à de tels risques.