124 IV 86, consid. 2a). La décision doit apparaître arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149, consid. 3.1). Dans le cadre d'un appel ordinaire, il suffit néanmoins que le jugement querellé apparaisse discutable ou critiquable (appréciation erronée, et non forcément arbitraire des éléments ressortant du dossier), sachant que la Cour d'appel n'est pas liée par les motifs invoqués (art. 398 al. 2 et 3 CPP).