c) La procédure est orale (art. 405 CPP), dès lors que le Ministère public s’est expressément opposé à la procédure écrite par acte du 24 octobre 2014 (art. 406 al. 2 CPP a contrario). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art.